Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 20/01619

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Texte intégral

28 MARS 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPRA

S.A.R.L. STB

/

[O] [N]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 20/00026

Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. STB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 30 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Stb exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

À compter du 2 septembre 1996, la société Stb a embauché M. [N] en qualité de chauffeur-conducteur pelle, coefficient 120 M, groupe 4 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 46 heures par semaine, soit 199h33 par mois, avec possibilité pour l'employeur d'augmenter exceptionnellement cette durée de travail hebdomadaire en ayant recours à des heures supplémentaires.

M. [N] a démissionné de son poste au sein de la société STB par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2017 rédigé ainsi : ' J'ai l'honneur de vous faire part de mon souhait de démissionner de mes fonctions de chauffeur que j'occupe dans votre société de transport depuis le 2 septembre 1996.

Compte tenu du délai de préavis d'une semaine en vertu de la convention collective, je quitterai votre entreprise le 1er mars 2017.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à disposition pour cette date le solde de tout compte accompagné de la dernière fiche de paie et d'un certificat de cessation d'activité. (...)'.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars 2017, M. [N] a dénoncé son solde de tout compte au motif du non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées durant les trois dernières années.

Par courrier de son conseil du 3 janvier 2018, M. [N] a demandé à la société STB le paiement de certaines de ses heures d'équivalence, heures supplémentaires, majorations pour travail de nuit, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur ainsi que le paiement d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 4 522,54 euros.

L'employeur ayant refusé de faire droit ses demandes, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Riom le 22 mai 2018.

Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Riom a :

- dit et jugé les demandes M. [N] recevables en partie ;

- dit et jugé que la prise d'effet de la rupture est établie au 1er mars 2017, le salarié avait jusqu'au 1er mars 2020 pour agir, il a saisi le conseil des prud'hommes le 22 mai 2018. Aussi, l'action doit porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit le 1er mars 2014, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail ;

- déclaré les demandes de M. [N] recevables et l'action portera sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit à compter du 1er mars 2014 ;

- dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures revendiquée par la société Stb ne peut trouver application dans le cas d'espèce et n'est pas opposable à M. [N] ;

- condamné la société Stb à verser à M. [N] les sommes de :

- 1.779,85 euros congés payés inclus, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période des 3 années consécutives considérées 2014, 2015 et 2016 ;

- 401, 65 à titre de rappel de salaire sur prime de nuit pour la période de 2014 à 2016 ;

- 453,46 à titre de rappel de salaires sur repos compensateur dû pour la période 2014 à 2016 ;

- 4.522,54 euros à titre d'indemnité de départ en retraite, dans le cadre de cessation anticipée d'activité des anciens travailleurs sala