Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 20/01962

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Texte intégral

28 MARS 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01962 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQMH

[K] [S]

/

S.A. ORANGE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage d'aurillac, décision attaquée en date du 03 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00073

Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [K] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

ET :

S.A. ORANGE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cetet qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A ORANGE est une entreprise spécialisée dans la télécommunication.

Madame [K] [S], née le 27 février 1993, a été embauchée par la S.A ORANGE à compter du 22 juillet 2013, suivant un contrat d'apprentissage. A compter du 1er octobre 2015, Madame [K] [S] a été embauchée en qualité de conseillère commerciale, suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée, à temps complet, avec reprise d'ancienneté au 27 septembre 2013. Elle a été affectée au site ou boutique ORANGE d'[Localité 4] dans le département du Cantal (AD CENTRE EST). La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des télécommunications.

Madame [K] [S] était en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 octobre 2017 au 15 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 20 octobre 2017, Madame [K] [S] a notifié sa démission à son employeur.

Le 10 octobre 2018, Madame [K] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], aux fins notamment de voir requalifier sa démission en une prise d'acte aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement nul, outre obtenir l'indemnisation afférente ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de formation et de sécurité.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 19 décembre 2018 (convocation signée par la défenderesse le 12 novembre 2018) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 3 décembre 2020 (audience du 1er octobre 2020), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- constaté que la saisine de la juridiction prud'homale intervient un an après la transmission de la lettre de démission de Madame [K] [S] à son employeur, la société ORANGE ;

- dit que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée par Madame [K] [S] ;

- débouté en conséquence Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [K] [S] aux dépens de l'instance;

- rejeté le surplus des demandes.

Le 23 décembre 2020, Madame [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 décembre 2020.

Le 18 janvier 2021, Maître Sophie LACQUIT, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de la SA ORANGE.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 août 2021 par Madame [K] [S],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 novembre 2022 par la SA ORANGE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Madame [K] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et, à tout le moins, d'un management inadapté constitutif d'une faute de l'employeur ;

- prononcer la requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;

- condamner la société ORANGE à lui payer et porter la somme de :

- 10.000 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait du

non-respect du droit à la déconnexion,

- 20.000 euros au t