Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 21/00354

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Texte intégral

28 MARS 2023

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/00354 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRKB

S.A.S.U. [5]

/

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00520

Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Géraldine AUDINET de la SELASU AUDINET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 27 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'AUVERGNE portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations datée du 26 juin 2017, l'URSSAF d'AUVERGNE a notifié à la société [5] 17 points de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 114.679 euros.

Suite aux observations formulées en réponse par la société [5], l'URSSAF d'AUVERGNE, par courrier du 25 septembre 2017, a ramené le montant du redressement à la somme de 114.217 euros.

Un redressement de cotisations d'un montant de 130.844 euros, majorations incluses, a été notifié à la société [5] par mise en demeure datée du 20 novembre 2017, reçue le 21 novembre 2017.

La société [5] a saisi par courrier du 7 décembre 2017 la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une contestation portant sur plusieurs points de redressement.

En suite du rejet de sa contestation par décision notifiée le 10 juillet 2018, la société [5], par requête du 5 septembre 2018, a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME à l'effet de contester le redressement notifié.

A compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME .

Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :

- débouté la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE les sommes suivantes :

* 130.844 euros au titre de la mise en demeure datée du 20 novembre 2017;

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté l'URSSAF d'AUVERGNE du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [5] aux dépens ;

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me FUZET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 20 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 27 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- dire l'appel recevable, et bien fondé ;

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 14 janvier 2021 ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- annuler le redressement tant sur la forme que sur le fond, ce, avec toutes conséquences de droit ;

- dire et juger que les opérations de contrôle et de redressement qui ont porté sur l'année 2013 sont sans objet et devront être annulées ;

A titre subsidiaire, si le redressement opéré par l'URSSAF devait être maintenu:

- ramener le chef de redressement opéré sur le compte courant débi