Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/00579

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Texte intégral

N° RG 21/00579 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVXP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2021

APPELANTE :

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (Matmut) a embauché Mme [W] en qualité de conseillère assurance aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

Dans le cadre d'un partenariat développé entre la Matmut et la société BNP Paribas, la société Cardif Iard, spécialisée dans l'assurance dommage a été créée.

Il a été prévu pour les salariés de la société Matmut d'évoluer en intégrant cette société, ce changement d'employeur s'accompagnant d'une garantie de réembauche permettant aux salariés de solliciter la réintégration au sein de la société Matmut dans un délai d'un an à compter de leur départ de l'entreprise.

Mme [W] a candidaté à un nouveau poste au sein de la société Cardif Iard.

Sa candidature ayant été retenue, elle a signé un nouveau contrat de travail le 13 décembre 2017 avec la société Cardif Iard prévoyant son embauche à compter du 8 janvier 2018 en qualité de chargée de développement des compétences, classe 4 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et a démissionné de son emploi au sein de la société Matmut.

La relation de travail a pris fin le 7 janvier 2018.

Le 4 janvier 2018, la salariée a été destinataire d'un courrier de la Matmut lui rappelant qu'elle bénéficiait d'une garantie de réembauche au sein du groupe dans un emploi similaire à celui précédemment occupé au moment de son départ au terme d'une année à compter de sa démission, soit le 7 janvier 2019, l'ancienneté capitalisée au sein de la société Cardif Iard étant reprise et cumulée avec celle précédemment acquise au sein du groupe.

Le 27 avril 2018, la société Cardif Iard a mis un terme à la période d'essai de la salariée. La relation de travail a pris fin le 7 mai 2018.

Par courrier adressé à la société Matmut, la salariée a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de réembauche.

Par courrier en date du 9 mai 2018, la société Matmut lui a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif qu'il a été porté à sa connaissance par son service de lutte anti-blanchiment et anti-fraude de graves anomalies dans la gestion de l'un de ses dossiers.

Soutenant que la société Matmut a méconnu ses obligations de réembauchage dans des conditions qui lui ont causé un préjudice, affirmant avoir été victime de discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.

Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Matmut de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Mme [W] a interjeté appel le 10 février 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 février précédent.

La société Matmut a constitué avocat par voie électronique le 2 mars 2021.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- juger que la socié