Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/00997

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Texte intégral

N° RG 21/00997 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWSS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Février 2021

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003942 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.S. SIM 76

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mars 2016, Mme [Y] [H] (la salariée) a été engagée par la société SIM 76 (la société), selon contrat de travail intérimaire à durée indéterminée pour exercer les fonctions de manutentionnaire, d'agent de production et d'opératrice de production.

Le 12 août 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « l'état de santé de Mme [H] ne lui permet pas de reprendre son poste de manutentionnaire. Elle ne peut pas porter de charges de façon répétitive les bras au-dessus de l'horizontale. Mme [H] peut effectuer une formation si cela peut aider au reclassement. »

Il lui a alors été proposé une formation et un poste d'opératrice de production qui a fait l'objet d'une visite d'information et de prévention le 24 septembre 2019.

La société Sim 76 l'a convoquée à un entretien préalable le 16 octobre 2019.

Par courrier du 21 octobre 2019, la salariée a été licenciée pour faute simple.

Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement en date du 10 février 2021, l'a déboutée de ses demandes, a rejeté les prétentions de la société et laissé à la charge des parties les dépens.

Le 5 mars 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 4 juin 2021, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

142,44 euros à titre de rappel de salaire-mutuelle,

27 382,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 667 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ou de dommages-intérêts équivalents,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de toutes ses demandes.

Par conclusions remises le 3 août 2021, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la salariée de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

En premier lieu, Mme [H] soutient qu'elle ne pouvait pas être licenciée pour un autre motif que l'inaptitude constatée et que le médecin du travail n'a émis aucun avis d'aptitude conforme au modèle réglementaire prévu par l'arrêté du 16 octobre 2017, si bien que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il doit être relevé que le 12 août 2019, le médecin du travail a expressément déclaré la salariée inapte au poste de manutentionnaire avec impossibilité d'effectuer des ports de charges de façon répétitive avec les bras au-dessus de l'horizontal. Toutefois, ce praticien n'a fait mention ni d'une inaptitude concernant le poste d'agent de production, ni de celui d'opératrice de production pour lesquels Mme [H] avait été également engagée par la société, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une inaptitude à tous les postes stipulés dans son contrat de travail.

Or, il n'est pas disc