Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/01086

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Texte intégral

N° RG 21/01086 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWYZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Février 2021

APPELANTE :

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. SITEL FRANCE anciennement dénommée ACTICALL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Sitel France, anciennement dénommée Acticall, (la société) a pour activité la relation client à distance via, notamment, la gestion de centres d'appels. Elle emploie plus de 11 salariés.

Mme [B] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de conseillère clientèle aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 28 août 2013.

A compter du 28 mars 2014, la relation de travail s'est transformée en un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 12 novembre 2014, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement en raison d'absences injustifiées et de retards.

Le 17 mars 2016, une mise à pied disciplinaire de 4 jours a été notifiée à la salariée en raison d'absences injustifiées, de retards, d'un comportement inapproprié, d'insubordination.

Le 19 mai 2017, une nouvelle mise à pied disciplinaire de 5 jours a été notifiée à la salariée pour les mêmes motifs.

La salariée n'a pas contesté ces sanctions disciplinaires.

Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2018 par lettre du 2 mars précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2018 motivée comme suit :

'Par lettre recommandée en date du 2 mars 2018, en application des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave afin de recevoir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.

Au cours de cet entretien préalable que nous avons eu le 14 mars 2018 et pour lequel vous étiez assistée par Madame [N] [O], déléguée du personnel, vous avez été informée que nous envisagions une mesure de licenciement pour faute grave à votre égard.

Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes;

Nous vous reprochons à nouveau de ne pas respecter vos horaires de travail. En effet, nous constatons des dépassements de pause, retard et absence injustifiée répétés les jours suivants:

Date

Typologie

Durée

30/01/2018

Dépassement temps pause

0h12m

07/02/2018

Dépassement temps pause

0h05m

12/02/2018

Retard

0h15m

12/02/2018

Dépassement temps pause

0h18m

13/02/2018

Absence injustifiée

1h11m

Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 14 mars 2018, vous avez apporté les explications suivantes :

- Concernant votre dépassement de temps de pause du 12 février 2018: vous avez évoqué un 'bug informatique'. Néanmoins, vous n'avez à aucun moment signalé un quelconque dysfonctionnement à vos superviseurs ;

- Concernant votre retard du 12 février 2018: vous avez évoqué un retard lié à des difficultés de circulation en raison de verglas. Néanmoins, aucun autre collaborateur n'a rencontré de complication pour se rendre à son travail ce jour en question ;

- Concerna