Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/01526

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Texte intégral

N° RG 21/01526 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXVY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Mars 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005204 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.R.L. SAT FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère, rédactrice

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [J] a été engagé par la SARL Sat France en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2009.

M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 mai 2019.

Par avis du 9 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 26 septembre 2019.

Par requête du 7 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude de M. [V] [J] est fondée, reconnu que la SARL Sat France n'a pas respecté ses obligations en ne retenant pas l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J], condamné la SARL Sat France à verser à M. [J] les sommes suivantes :

doublement de l'indemnité de licenciement : 4 000,05 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 4 076,88 euros,

dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit à la date du 09 janvier 2020, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoire de salaire,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- rappelé la responsabilité incombant à l'employeur affilié à la caisse de congés PRO BTP de remettre l'attestation relative aux congés au salarié pour que ce dernier puisse faire valoir ses droits auprès de la caisse, débouté M. [J] du surplus de ses demandes, débouté la SARL Sat France de l'ensemble de ses demandes, fixé en application de l' article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à la somme de 2 038,44 euros, condamné la SARL Sat France aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021.

Par conclusions remises le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé et l'a débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse du fait du manquement à la recherche de reclassement et/ou du manquement à l'obligation de consultation des membres du CSE, en conséquence, juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, condamner, dès lors, la société SAT France à lui payer la somme de 24 461,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société SAT France, et en tout état de cause la rejeter, confirmer le jugement pour le surplus, débouter la société SAT France de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Sat Fr