Chambre civile TGI, 3 mars 2023 — 21/00180

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Texte intégral

ARRÊT N°23/15

PC

N° RG 21/00180 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP6D

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C/

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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 08 novembre 2019 suivant déclaration d'appel en date du 11 février 2021 RG n° 18/02885

APPELANTE :

Madame [A] [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/776 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

Monsieur [S] [U] [V] [I]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [A] [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [O] [I]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentant : Me Stéphanie SAINT-BERTIN de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [A] [J] [I]

[Adresse 9]

[Localité 12]

DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

greffier present lors des debats : Véronique FONTAINE, Greffier

greffier present lors du prononce : Marina BOYER, Greffier

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.

* * * * *

LA COUR :

Exposé du litige :

Monsieur [M] [B] [I] est décédé à [Localité 12], le 1er octobre 2012. Il a laissé pour recueillir sa succession ses cinq enfants :

1. Monsieur [I] [S] [U] [V]

2. Madame [I] [A] [D]

3. Madame [I] [A] [G]

4. Madame [I] [A] [J]

5. Monsieur [I] [Z].

Alléguant que Monsieur [M] [B] [I] aurait consenti des donations à certains de ses héritiers, M. [I] [S] et Madame [A] [D] [I] ont fait assigner leurs frère et s'urs aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père, et de l'institution d'une expertise destinée à évaluer le montant des rapports dus par les deux donataires, Madame [A] [G] [I] et Monsieur [Z] [I].

Par jugement réputé contradictoire, de nature mixte, du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, a notamment :

Déclaré recevable l'action de [I] [S] et [A] [D] ;

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutive au décès de Mr [I] [M] [B], décédé le 01/10/2012 au [Localité 12] ;

Désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de la Réunion, avec faculté de délégation et M. B. LATASTE, juge commis à la surveillance de ces opérations;

Dit que l'acte de vente passé le 12/02/2004 devant Me [E], notaire au [Localité 12], portant vente par Mr [I] [M] [B] au profit de Mme [I] [A] [G] de la parcelle BN [Cadastre 6], sise au [Localité 12], au [Adresse 8], est une donation déguisée ;

Rejeté la demande reconventionnelle en attribution préférentielle de cette parcelle;

Ordonné à M. [I] [T] [O] de faire rapport à la succession des biens cadastrés BN [Cadastre 2] et BN [Cadastre 5] au [Localité 12] ;

Ordonné à Mme [I] [A] [G] de faire rapport à la succession des parcelles cadastrées BN [Cadastre 3] et BN [Cadastre 6] au [Localité 12] ;

Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mr [X] [Y] avec mission de :

(') - évaluer les biens composant l'indivision à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise, en tenant compte de leur consistance à la date de la donation, comme dit à l'alinéa 1 de l'article 860 du code civil ; (')

Condamné Mme [I] [A] [G] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande formée contre M. [I] [T] [O] au titre des frais irrépétibles ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Réservé les autres demandes et les dépens.

Madame [A] [G] [I] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration remise au greffe de la cour le 11 février 2021, enregistrée sous les références RG-21-180.

Une ordonnance de renvoi à la mise en état a été rendue le 11 février 2021.

Madame [A] [G] [I] a déposé ses premièr