3e chambre, 30 mars 2023 — 21/03600
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/03600
N° Portalis DBV3-V-B7F-URSC
AFFAIRE :
[U] [M] [I] [K]
C/
[E] [G] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le TJ de [Localité 7]
N° Chambre : 2
N° RG : 19/01138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa TRAN-THIEN
Me Olivier FALGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [M] [I] [K]
née le 17 Mars 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
présente à l'audience
Représentant : Me Vanessa TRAN-THIEN, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 - N° du dossier 20493
Représentant : Me Eric TAVENARD, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 438
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [G] [Z]
né le 15 Février 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pelcé Marie substituant Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 - N° du dossier 180491
Représentant : Me Marie PELCE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138 substituant Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 N° du dossier 180491
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [K] est propriétaire d'un box fermé, porte n°333, situé au [Adresse 4].
En juillet 2018, Mme [K] a mis en vente ce box par une annonce affichée dans le hall de l'immeuble. M. [E] [G] [Z] s'en est porté oralement acquéreur.
Par courrier du 31 octobre 2018, les parties ont été convoquées pour signature le 12 novembre 2018 à l'étude de Me [P] [W], notaire à [Localité 8].
A la suite du refus de Mme [K] de signer l'acte de vente, M. [G] [Z] l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, reçue le 17 décembre 2018, de réitérer la vente par acte authentique.
Cette lettre étant demeurée sans réponse, par acte du 4 février 2019, M. [G] [Z] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réitération de la vente et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté que la vente portant sur un bien situé [Adresse 4], pour un prix de 31 000 euros, est parfaite entre Mme [K] et M. [G] [Z],
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- invité en conséquence Mme [K] et M. [G] [Z] à régulariser la vente par devant tout notaire de leur choix,
- ordonné, à défaut et en tant que de besoin, à Mme [K] et à M. [G] [Z], de réitérer par acte authentique la vente dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de réitération de la vente dans ce délai, le jugement vaudra vente, sous réserve de la libération intégrale du prix entre les mains de Mme [K], et fera l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière,
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande d'amende civile formée par Mme [K],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [K] à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que la vente était parfaite, dès lors qu'il ressortait des pièces produites que, malgré l'absence d'écrit de la main de Mme [K] sur le prix, les parties s'étaient entendues sur l'objet et le prix de la vente, et qu'une rencontre des volontés, sans réserve, avait bien eu lieu. Le tribunal a en conséquence ordonné la vente forcée du bien mais écarté la demande d'astreinte, le mécanisme de la vente forcée étant suffisant pour contraindre la venderesse à procéder à la délivrance du bien puisque, à défaut de régularisation de la vente devant notaire dans le délai d'un mois, le jugement vaudrait vente. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur, considérant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de son