15e chambre, 30 mars 2023 — 20/01102
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 20/01102 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4B4
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
S.A.S. BT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/00689
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire-Eva CASIRO COSICH
Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 16 février 2023, puis prorogé au 30 mars 2023, les parties ayants été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le 1er novembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire-Eva CASIRO COSICH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E955
APPELANT
****************
S.A.S. BT FRANCE
N° SIRET : 702 032 145
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Maelle LAFON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a été engagé par la société BT France, appartenant au groupe British Telecom, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 décembre 2011 à effet au plus tard le 1er avril 2012, en qualité de directeur de comptes, statut cadre, groupe F, moyennant une rémunération forfaitaire brute annuelle pour 214 jours de travail par an. Sa rémunération était composée d'une partie fixe d'un montant annuel brut de 120 000 euros, versée en 12 mensualités égales, et d'une partie variable correspondant à 50% de sa rémunération fixe annuelle brute à réalisation de 100% des objectifs fixés, soit d'un montant annuel brut de 60 000 euros. Il bénéficiait en outre d'un avantage en nature véhicule évalué à 374,26 euros brut par mois et d'une indemnité de télétravail de 90 euros brut par mois. Ses bulletins de paie mentionnent comme date d'ancienneté le 6 février 2012.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Par courrier de son avocat en date du 6 février 2018, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société BT France, lui reprochant de ne pas lui avoir réglé les commissions qui lui étaient dues au titre de la part variable de sa rémunération et de lui avoir, depuis la mise en demeure de les lui régler qu'il lui a adressée le 24 novembre 2017, fait subir une 'mise au placard', adressé un mail de remontrance injustifié et retiré, par simple mail, ses fonctions de Global Account Manager du compte Société Générale pour lui confier un poste d'account management sur des comptes mineurs.
Estimant ne pas être rempli de ses droits et soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 12 mars 2018, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que les demandes formulées par M. [J] était injustifiées et infondées,
- requalifié la prise d'acte de M. [J] en démission,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné M. [J] à verser à la société BT France la somme de 44 725 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué,
- condamné M. [J] à verser à la société BT France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 juin 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence