21e chambre, 30 mars 2023 — 20/01479
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 20/01479 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6NJ
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 15/01117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dhouha KADRI
Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL
le :
copies certifiées conformes délivrées à :
l'Urssaf du Val d'Oise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Dhouha KADRI, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0046
APPELANTE
***
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant/Constitué avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de Bobigny
INTIMEE
***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4], qui a pour activité la boulangerie et la pâtisserie, emploie moins de onze salariés, et relève de la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie.
Mme [E] [W], alléguant avoir été employée sans être déclarée par cette société en qualité de vendeuse, a saisi le 11 août 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency et a demandé de voir prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mai 2020, notifié le 11 juin 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que Mme [W] n'avait pas de lien de subordination avec la société Aux délices de [Localité 4] et qu'elle ne peut se prévaloir de demandes liées à l'existence d'un contrat de travail;
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute la société Aux délices de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 11 juillet 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2022, Mme [W] demande à la cour d'annuler et infirmer le jugement rendu en ce qu'il dit qu'elle n'avait pas de lien de subordination avec la société Aux délices de [Localité 4] et qu'elle ne peut se prévaloir des demandes liées de l'existence d'un contrat de travail et qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau de :
Constater la réalité de son travail au sein de la société Aux délices de [Localité 4];
Dire et juger qu'elle a bien été salariée au sein de la société Aux délices de [Localité 4] du 1er juillet 2005 au 5 juillet 2011 ;
En conséquence et à titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Aux délices de [Localité 4]
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de règlement des salaires dus au 5 juillet 2011, une somme de .....................................18 802,28 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de salaires du 5 juillet 2011 au 31 octobre 2020 :
' de juillet 2011 à juin 2012
SMIC de 1 365 euros (juillet 2011) ' 176,31 euros ....................................1 188,69 euros
SMIC de 1 365 euros (août 2011 à décembre 2011) x 5 ................................. 6 825 euros
SMIC de 1 398,37 euros (janvier 2012 à juin 2012) x 6............................. 8 390,22 euros
Total du .................................................................................................... 16 403,91 euros
' de juillet 2012 à juin 2013
SMIC de 1 425,67 euros (juillet 2012 à décembre 2012) x 6 .....................8 554,02 euros
SMIC de 1 430,22 euros (janvier 2013 à juin 2013