6e chambre, 30 mars 2023 — 20/02728

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 20/02728 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFZ6

AFFAIRE :

[T] [I]

C/

S.A.S. HILTI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F19/00070

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Cécile PROMPSAUD

Me Isabelle REYMANN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle REYMANN GLASER de la SELEURL Cabinet Reymann - Glaser, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G523 substitué par Me Jawahir BSAIRI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. HILTI FRANCE

N° SIRET : 971 204 052

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 et Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La société Hilti France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d'outillage professionnel destiné aux entreprises de bâtiment et de travaux publics. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.

M. [I], né le 9 janvier 1980, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2004, en qualité de chef de produit, moyennant un salaire initial fixe mensuel de base de 2 100 euros brut outre une prime mensuelle de performance, une prime annuelle de vacances et une prime d'objectifs.

En 2009, M. [I] a été promu au poste de chef régional des ventes puis, en juillet 2010, il a été nommé directeur commercial régional Rhône-Alpes.

M. [I] a par la suite intégré le comité de direction et est devenu cadre dirigeant. En décembre 2012, il a été nommé directeur marketing région E2.

Le 23 février 2016, il a signé un contrat de travail avec la société Hilti Emirates.

Le 10 mars 2016, M. [I] a démissionné de la société Hilti France.

Le 18 avril 2019, M. [I] a été licencié par la société Hilti Emirates.

Revendiquant sa réintégration au sein de la société Hilti France, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en nullité de sa démission qu'il allègue avoir été obtenue par fraude, par requête reçue au greffe le 17 mai 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :

- dit que M. [I] était irrecevable dans ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail comme de celles relatives à l'exécution, prescrites depuis le 31 mars 2018,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Hilti France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.

M. [I] avait formulé les demandes suivantes :

- constater que son action n'est pas prescrite,

- fixer la moyenne de ses salaires à 13 190 euros brut (base des douze derniers mois précédant le départ en mobilité internationale),

- dire et juger aux visas des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil que le contrat de travail de M. [I] a été exécuté déloyalement,

- dire et juger que la société Hilti France a manqué à son obligation de le réintégrer dans ses effectifs à l'issue de la période de mobilité internationale,

- dire et juger aux visas des articles 1130 et 1137 du code civil que son consentement a été vicié lorsqu'il a donné sa démission,

- prononcer l'annulation de sa démission,

- constater la collusion frauduleuse des sociétés Hilti France, Hilti Corporate et Hilti Emirates pour procéder à son licenciement,

- constater la violation des règles de mobilité internationale édictées par la société Hilti Corporation,

- constater