15e chambre, 30 mars 2023 — 21/00420
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/00420
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UJWM
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
S.A.R.L. ABAX AGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : AD
N° RG : F20/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS
Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [B]
né le 17 Février 1978 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
APPELANT
****************
S.A.R.L. ABAX AGS
N° SIRET : 379 709 884
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 1er juillet 2017, Monsieur [W] [B] a été engagé en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1 par la société à responsabilité limitée Abax AGS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 17 septembre 2012.
La relation entre les parties est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 23 octobre 2018, il a été informé par son employeur de ce qu'il serait affecté sur un nouveau site, consécutivement à une plainte reçue par ce dernier de la part de l'hôpital [5] dans les locaux duquel il travaillait jusqu'alors, concernant un abandon de poste du salarié.
Par courrier du 31 décembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 9 janvier suivant, auquel il ne s'est pas présenté. Il s'est par ailleurs vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant un refus persistant et injustifié de respecter ses plannings de travail ainsi qu'un refus de se présenter à son poste de travail depuis le 3 novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire.
Par jugement du 4 janvier 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a :
- Débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- Donné acte à la société de la régularisation d'une somme de 105 euros à titre d'indemnité d'entretien des tenues ;
- Débouté la société en ses demandes reconventionnelles ;
- Dit que la société supporterait les entiers dépens qui comprendraient les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il fait valoir que :
- son licenciement est nul en ce qu'il résulte d'une discrimination liée à son état de santé, est consécutif à des faits de harcèlement moral au travail et fait suite à une mise en demeure de saisir la justice adressée à l'employeur par courriers des 8 et 22 novembre 2018 ;
- la mutation, qui lui a été notifiée à titre de sanction déguisée le 23 octobre 2018, est discriminatoire en ce que l'employeur a qualifié d'abandon de poste son départ de son poste motivé par une consultation médicale et une journée d'absence du 11 octobre 2018 pour laquelle il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, sa nouvelle affectation dans une tour de grande hauteur n'étant par ailleurs pas compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail ;
- l'employeur ne prouve nullement qu'il a communiqué avec le médecin du travail avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ce dernier n'ayant été con