15e chambre, 30 mars 2023 — 21/00958
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/00958
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UM76
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 18/01285
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karim HAMOUDI
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [L]
né le 16 Octobre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karim HAMOUDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282 substitué par Me Sabine DE CLINCHAMPS avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 702 012 956
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée'du 11 octobre 2010, Monsieur [C] [L] a été engagé par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur études, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs et des sociétés de conseil.
Par courrier du 2 mars 2016, Monsieur [L] a présenté sa démission à son employeur. Le contrat de travail a pris fin à l'expiration du préavis de Monsieur [L], le 3 juin 2016.
Par requête du 28 mai 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de contester la convention de forfait horaire et d'obtenir le versement de diverses sommes, dont des rappels de salaires et des heures supplémentaires.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- Dit que M. [L] est prescrit en son action.
- Déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes
- Débouté la société Sa Altran Technologies de sa demande reconventionnelle.
- Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de M. [L].
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2021, Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [C] [L], appelant demande à la cour de :
- Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 25 septembre 2020 ;
En conséquence,
- Déclarer Monsieur [C] [L] recevable en son action et ses demandes ;
- Dire et juger que Monsieur [C] [L] ne remplissait pas les conditions pour se voir appliquer la convention de forfait horaire de la modalité 2 de la convention collective applicable ;
- Fixer le salaire mensuel de Monsieur [C] [L] à 2.925 euros bruts ;
Condamner la société' Altran' Technologies' à' payer' à' lui' payer' les' sommes suivantes :
* 7.966,84' euros' bruts' à' titre' de' rappel' de' salaire' pour' heures' supplémentaires entre' mars' 2013' et' décembre' 2015' et' 796,68' euros' bruts' au' titre' des' congés payés y afférents ;
* 1.615,68' euros' de' dommages' et' intérêts' pour' privation' de' la' contrepartie obligatoire' en' repos' liée' aux' heures' supplémentaires' effectuées' au-delà' du contingent ;
* 17.550 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 4.000 euros' d'indemnité' de' procédure' sur' le' fondement' des' dispositions' de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner à la société Altran Technologies de lui remettre un bulletin de paie et les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir ;
- Assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de' la' date' de' convocation' de' la' société' Altran' Technologies' à' l'audience' de conciliation et d'orientation, et les autres condamnations à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Altran Technologies aux entiers dépens.
'
Par dernières conclusions remises