21e chambre, 30 mars 2023 — 21/01220

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 21/01220 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXN

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

S.A.S. COLISEE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F19/00090

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie GOURION

Me [D] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Elvis LEFEVRE, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 - Me Julie GOURION, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

S.A.S. COLISEE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par : Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Me ARANDA Christine de la SCP FROMONT BRIENS, plaidant, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes de plusieurs contrats, Mme [T] [W] a été engagée en qualité d'aide-soignante par la société à responsabilité limitée Centre médical du Haut Venay, qui, exploitant un centre d'hébergement de personnes âgées dépendantes dans le château éponyme, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée.

Lors d'une suspension de son contrat de travail pour congé et alors qu'elle officiait en même qualité dans une autre société, Mme [T] [W] a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2016, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.

Elle a été ensuite placée continûment en congé maladie.

Le 8 avril 2019, après étude de son poste, de ses conditions de travail et échanges avec l'employeur, le médecin du travail la déclara inapte à son poste, en considérant qu'elle pouvait être reclassée sur « un poste de type administratif », suite à quoi, le 27 mai 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 octobre 2019, Mme [T] [W] saisit le conseil de prud'hommes de Dreux de la contestation de son licenciement, dénué, selon elle, de motif réel et sérieux, en sollicitant diverses indemnités.

Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes la débouta de l'ensemble de ses prétentions, et Mme [T] [W] en fit appel le 22 avril suivant.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique et remises au greffe le 3 janvier 2022, elle entend voir :

Réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement régulier et fondé et a rejeté l'ensemble de ses prétentions,

Déclarer le licenciement sans motif réel et sérieux,

Constater une ancienneté dans l'emploi remontant au 1er octobre 1987,

Condamner la société Colisée France venant aux droits de la Société Château du Haut Venay à lui payer :

35.733,91 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,

5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens, qui seront distraits au profit de maître Julie Gourion,

Rejeter les prétentions et fins adverses.

La société par actions simplifiée Colisée France, par conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 1er octobre 2021, conclut :

A la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] [W], d'un dédommagement supplémentaire,

A son infirmation sur les frais de justice,

Au constat d'un licenciement régulier et fondé, au rejet des prétentions adverses,

Sinon, à la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause à la somme de 7.192,95 euros,

En tout état de cause, à la condamnation de son adversaire aux dépens, qui seront distraits au profit de maître [D] [V], et au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au