21e chambre, 30 mars 2023 — 21/01224
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01224 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOX3
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/02584
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Justine FÉVRIER
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Justine FÉVRIER, constituée, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée, M. [Y] [U] a été engagé en qualité de plongeur, statut employé, niveau 1 dès le 30 janvier 2017, pour une durée contractuelle de 106,8 heures correspondant à 112,67 heures réelles par mois, diversement réparties selon les jours, par la société Compass group France, qui emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de la restauration de collectivités.
Il travaillait dans le restaurant inter-entreprises Green office, à [Localité 5].
Le 24 octobre 2017, il fut victime d'un accident du travail, et fut absent de ce motif jusqu'au 7 décembre suivant. Il était ensuite absent pour cause de maladie du 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018, puis du 13 février au 13 mars 2018.
Le 24 janvier 2018, le médecin du travail le disait apte sous réserves. Le 26 mars suivant, il le déclarait inapte à son poste, et indiquait qu'il pourrait occuper un emploi administratif sans port de charges lourdes ni station debout prolongé. M. [U], suite à l'avis d'inaptitude, était absent continûment.
Parallèlement, le 28 février 2018, il recevait un blâme. Finalement, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 mai suivant.
Contestant son licenciement, il saisissait le 9 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Nanterre, en nullité, sinon faute de cause et sollicitait diverses indemnités ou créances salariales.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes rejetait l'ensemble de ses prétentions, suite à quoi, M. [Y] [U] interjetait appel le 23 avril suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 28 juillet 2021, M. [Y] [U] sollicite :
L'infirmation du jugement entrepris,
Le constat de la nullité de son licenciement, sinon de son défaut de cause,
En conséquence, la condamnation de son contradicteur au paiement de :
20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, sinon sans cause,
907,63 euros bruts à titre de rappel de salaire, sinon 175,73 euros bruts, au visa de l'article L.1226-11 du code du travail, outre les congés payés,
En tout état de cause, le constat du harcèlement moral subi, à tout le moins, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'allocation de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son dommage,
La somme de 731,90 euros pour rappel d'heures complémentaires,
L'allocation des intérêts moratoires, capitalisés,
L'allocation de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés par son contradicteur,
Le rejet des prétentions adverses
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 27 juillet 2021, la société Compass group France conclut :
A la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé et a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1.204,68 euros,
Au rejet des prétentions adverses,
A l'infirmation du jugement entrepris sur les frais de justice,
A la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des