21e chambre, 30 mars 2023 — 21/01242

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 21/01242 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO3K

AFFAIRE :

[N]

[D]

C/

S.A. SODEXO ........

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Drossoula PAPADOPOULOS de

la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT

Me Jérôme WATRELOT de

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [D]

née le 01 Décembre 1972 à [Localité 7] (57)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095

APPELANTE

****************

S.A. SODEXO Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

N° SIRET : 301 940 219 14572

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657 substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Madame Marika WOHLSCHIES greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] a été engagée à compter de février 2003 en qualité de Manager de Projet en Roumanie, par la société Sodexhopass Roumania, appartenant au groupe Sodexo, selon contrat de travail à durée indéterminée, et ce, jusqu'en août 2007.

A compter du 28 août 2008, Mme [D] a été engagée par la société Sodexo Pass International SA en qualité de responsable planning stratégie et affectée au sein de l'établissement de [Localité 5], puis d'[Localité 4]. Elle a démissionné de cet emploi par lettre du 5 juillet 2010, demandé et obtenu de l'employeur une réduction de son délai congé, le contrat ayant pris fin au 31 août 2010.

Selon contrat de droit singapourien, Mme [D] a été embauchée le 1er février 2011 par la société Sodexo Pass International Asia Pte Ltd, en qualité de Directrice des Ventes et Marketing Asia, emploi basé à [Localité 6]. Le 1er mai 2015, elle a été promue Directrice générale de la branche d'activité services, avantages et récompenses (BRS) de cette entreprise.

Selon contrat en date du 1er juillet 2017, Mme [D] a été engagée par la société Sodexo Services Asia Pte Ltd, de droit singapourien, en qualité de Directrice de Projets Robots Intégration.

Le 10 septembre 2018, la société Sodexo Services Asia lui a notifié la rupture de son contrat de travail.

Mme [D] a saisi, le 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre constater l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société Sodexo SA, juger que la non mise en oeuvre de l'obligation légale de rapatriement et de réintégration s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sodexo au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes à défaut de tout contrat de travail avec elle, s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 mars 2021, notifié le 31 mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que l'existence d'un contrat de travail entre Mme [D] et la société Sodexo SA n'est pas établie,

Déboute en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de travail, et de toutes ses autres demandes afférentes ;

Déboute Mme [D] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire,

Déboute la société Sodexo en toutes ses demandes reconventionnelles.

Le 26 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôt