21e chambre, 30 mars 2023 — 21/01449

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

21e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 21/01449 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQDW

AFFAIRE :

[H] [Z] [R] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. MMJ - ME [K]........

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F19/00191

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Z] [R] [P]

né le 25 Décembre 1961 à PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par : Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ - ME [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société 1.BATITRINTA Société à responsabilité limitée RCS 798 424 396 Capital social 25 000,00 €

[Adresse 1]

[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA IDFE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] [P] a été engagé à compter du 18 novembre 2002 en qualité d'ouvrier, par la société Batitrinta, qui employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

M. [R] [P] expose avoir été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2017 en chutant du haut d'un toit, avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail depuis cette date et ce, jusqu'au 7 octobre 2019, date de sa consolidation avec un taux d'IPP de 10 %.

M. [R] [P] a été convoqué le 7 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 21 janvier 2019.

Par lettre datée du 31 janvier 2019, M. [R] [P] a été licencié pour motif économique.

Contestant son licenciement, M. [R] [P] a saisi, le 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, opposables à l'AGS.

La société Batitrinta a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, Maître [K] étant désigné ès qualités de liquidateur.

Le mandataire liquidateur de la société s'est opposé aux demandes du requérant.

Selon le jugement, l'Unedic délégation AGS a fait valoir que le licenciement de M. [R] est nul car intervenu alors qu'il était en accident du travail, tout en objectant que le salarié étant resté au service de la société sans faire l'objet d'aucun licenciement, la garantie de l'AGS n'était pas mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture.

Par jugement rendu le 30 mars 2021, notifié le 22 avril 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [R] [P] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,

Fixe en tant que de besoin, au passif de la société Batitrinta la créance suivante :

-24 831,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-1 928,46 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte,

Dit que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA d'Ile de France Est,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batitrinta la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [P] du surplus de ses demandes.

Le 15 mai 2021, M. [R] [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce a ordonné la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance sur requête le président de cette juridiction en date du 6 juillet 2021, Maître [K] a été désigné mandataire ad hoc de la société Batitrinta.

Par ordonnance rendue le