11e chambre, 30 mars 2023 — 21/02429
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/02429
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UVIC
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
S.A. AXWAY SOFTWARE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE :
Section : E
N° RG : F18/02691
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO
Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [O]
né le 2 février 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R222
APPELANT
****************
S.A. AXWAY SOFTWARE
N° SIRET : 433 977 980
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 substitué à l'audience par Me TRÉTON Laure, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseillère,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2017, Monsieur [F] [O] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 par la société Axway Software, qui a pour activité l'édition de logiciels informatiques, en qualité de directeur d'une ligne de produits, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
Par lettre du 11 mai 2018, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 mai 2018 et qui a été suivi de la notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2018. Il a été dispensé de l'exécution du préavis de trois mois.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] par la société Axway Software était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire ;
- débouté M. [O] de sa demande de rappel de rémunération sur objectif 2018 tant au principal qu'à titre subsidiaire ;
- débouté M. [O] de sa demande de congés payés afférents ;
- débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois et les congés payés afférents ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des sommes dues à leurs dates d'échéance respectives ;
- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouté M. [O] et la société Axway Software de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [O] de sa demande de condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- débouté M. [O] de sa demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- fixer le salaire