cr, 28 mars 2023 — 23-80.317

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 23-80.317 F-D N° 00520 ECF 28 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [S] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 5 mai 2022. 3. Le 21 novembre suivant, M. [S] a adressé une lettre au greffe de l'établissement pénitentiaire indiquant « je souhaite former une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code [de procédure] pénale ». 4. M. [S] a alors signé un formulaire de demande de mise en liberté, contresigné par le greffier de l'établissement pénitentiaire, indiquant qu'il demandait sa mise en liberté à Mme Mathe, juge d'instruction. 5. Le juge des libertés et de la détention, saisi de cette demande, a rendu une ordonnance de rejet le 29 novembre 2022, dont M. [S] n'a pas interjeté appel. 6. Le 23 décembre suivant, l'avocat de M. [S] a écrit au parquet général pour dénoncer un dysfonctionnement tenant à ce que la demande de mise en liberté précédente aurait dû être adressée directement à la chambre de l'instruction. 7. Le même jour, ledit parquet général a adressé un soit-transmis à la chambre de l'instruction lui demandant « de trouver en pièce jointe la demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale présentée par [M.] [S], remise au parquet général ce jour par son conseil ». 8. Le greffier de la chambre de l'instruction a retranscrit cette demande et signé seul ce document. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière et irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. [S] sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que la lettre adressée au greffe pénitentiaire par laquelle un détenu manifeste sans équivoque son intention de former une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale saisit la chambre de l'instruction d'une telle demande, malgré l'absence de déclaration faite dans les conditions des articles 148-7 et 148-8 de ce code, lorsque ce détenu n'a pas été conduit au greffe pour effectuer cette déclaration à la suite de son courrier ; qu'en conséquence, faute pour la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de vingt jours de cette demande, l'intéressé est d'office remis en liberté ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. [S], détenu, a remis le 21 novembre 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire le courrier suivant : « je souhaite former une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code pénale » et qu'à la suite de ce courrier, le même jour, le greffe de la maison d'arrêt remplissait par erreur un formulaire de demande de mise en liberté signé par l'intéressé sur la base de l'article 148 du code de procédure pénale et transmettait cette demande au juge d'instruction et non à la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, finalement saisie de cette demande après que par le conseil du mis en examen a alerté le parquet général sur ce dysfonctionnement du greffe pénitentiaire, a déclaré cette demande irrégulière et partant irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes imposées par le code de procédure pénale ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résulte de la procédure que M. [S] avait sans équivoque demandé sa mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale et que ce n'est qu'à la suite d'un dysfonctionnement du greffe pénitentiaire qu'il n'a pas été mis en mesure de formaliser cette demande dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie de sa demande, la chambre de l'instruct