Chambre 4-6, 31 mars 2023 — 19/04501

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023

N°2023/ 97

Rôle N° RG 19/04501 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7A3

[X] [G]

C/

SAS TUNAP FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :31/03/2023

à :

Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00132.

APPELANTE

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS TUNAP FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [G] a été engagée par la société Tunap France en qualité de VRP exclusif selon contrat à durée indéterminée du 25 mai 2010.

Sa rémunération était composée d'un salaire brut fixe mensuel (fonction du chiffre d'affaires réalisé sur sa région), outre des commissions sur les ventes réalisées sur le chiffre d'affaire de sa région, ainsi que d'une prime sur la réalisation du quota mensuel.

Le 29 septembre 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour un syndrome de burn out et son contrat s'est trouvé suspendu.

Le 16 octobre 2014, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée: ' inapte: définitif à son poste de travail antérieur dans l'entreprise. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer de mesures individuelle de transformation de poste dans l'entreprise'.

Lors de la seconde visite médicale de reprise, le 3 novembre 2014 : 'Mme [G] est définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existant actuellement dans l'entreprise. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer de mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. Elle reste apte à une activité en télétravail.'

Le 26 novembre 2014, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2014 auquel elle ne s'est pas rendue.

Elle s'est vue licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 décembre 2014.

Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan.

Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

- dit que le licenciement de Mme [G] par la société Tunap France pour impossibilité de reclassement était justifié.

- dit que les demandes de Mme [G] n'étaient pas justifiées.

- débouté Mme [G] de la totalité de ses demandes.

- condamné Mme [G] à payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Mis les dépens à la charge de Mme [G] .'

Me [G] a relevé appel de la décision le 19 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [G] demande à la cour de :

'- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il avait débouté la société TUNAP du surplus de ses demandes.

- Accueillir Mme [X] [G] en ses demandes et les déclarées

fondées,

- Juger que la société TUNAP n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour sa salariée Mme [X] [G]

- En conséquence, juger que le licenciement de Mme [X] [G] est sans cause réelle et sérieuse

- Débouter la société TUNAP de toutes ses demandes

- Condamner la sociét