Chambre 4-2, 31 mars 2023 — 19/07530

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023

N° 2023/125

Rôle N° RG 19/07530 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHRG

[B] [X]

C/

SAS [P] [OO]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mars 2023

à :

Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 217)

Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00592.

APPELANT

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS [P] [OO], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 par la société LAM SON, exploitant un restaurant asiatique à [Localité 3].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.

Le contrat de travail de Monsieur [X] a été transféré à la société [P] [OO] exploitant le fonds de commerce en location-gérance à compter de novembre 2011.

Par avenant en date du 21 juin 2013, le temps de travail de Monsieur [X] a porté de 169 heures à 151,67 heures par mois.

L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 11 avril 2016, Monsieur [B] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 21 avril 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2016, il a été licencié pour faute grave.

Monsieur [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 mai 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir déclarer son licenciement nul pour discrimination ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, annuler l'avenant du 21 juin 2013 et solliciter diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 février 2019 notifié le 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, a':

- que l'avenant du contrat de travail du 21 juin 2013 est valable';

- débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires non payées et d'indemnités pour travail dissimulé,

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour procédure brutale et vexatoire,

- condamné la SAS [P] [OO] à verser à Monsieur [X] ses sommes suivantes':

- 15 630,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 689,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 468,93 euros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis,

- 2 172,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification des documents légaux de Monsieur [X] sans astreinte,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté la SAS [P] [OO] de ses demandes reconventionnelles,

- condamne la SAS [P] [OO] aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 mai 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que l'avenant au contrat de travail du 21 juin 2013 était valable, l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires non payées et d'indemnité pour travail dissimulé, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa dema