Chambre 4-2, 31 mars 2023 — 19/08934

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023

N° 2023/117

Rôle N° RG 19/08934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELYD

[W] [S]

C/

Me [D] [I] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [Z]

Association CGEA-AGS ROUEN

S.E.L.A.R.L. [Z]

SARL RESEAU COLIS LOGISTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2023

à :

Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00830.

APPELANT

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Association CGEA-AGS ROUEN, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, assignée en intervention forcée le 13 janvier 2023, demeurant [Adresse 3]

non comparante - non représentée

S.E.L.A.R.L. [Z], Prise en la personne de Me [D] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RESEAU COLIS LOGISTIQUE, assignée en intervention forcée le 09 janvier 2023, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Réseau Colis Logistique (RCL) est une société exerçant dans le domaine du transport effectuant notamment des livraisons d'éléments de cuisine ou de bagages perdus ainsi que des courses diverses.

Elle applique à son personnel la convention collective des Transports Routiers de Marchandises de proximité n°3085.

Monsieur [W] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2014 en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 125, groupe 6.40 annexe II pour un salaire mensuel de 1.600 €.

Le 30 novembre 2015, Monsieur [S] a remis en main propre à son employeur un courrier intitulé 'objet:démission'rédigé dans les termes suivants:

'Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'exploitant que j'occupe dans l'entreprise RCL depuis le 22 septembre 2014.

Comme convenu dans mon contrat de travail, je respecterai un préavis d'un mois. La fin effective de mon contrat est donc à prévoir le 30 décembre 2015.

Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte'.

Le 28 décembre 2015, la société RCL lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2017 adressée à la société RCL , Monsieur [S] a contesté la légitimité de la sanction disciplinaire et affirmé avoir été contraint de démissionner en raison des multiples pressions de son supérieur direct .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2017, l'employeur, reconnaissant que la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la mise à pied était irrégulière, a annulé la sanction disciplinaire et réglé les deux jours de salaire mais a considéré que la démission du salarié avait été réalisée sans réserves.

Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire lequel par jugement du 30 avril 2019 a :

- débouté Monsieur [S] de toutes ses demandes,

- débouté la société Réseau Colis Logistique de sa demande de 2.000 € pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié.

Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 03 juin 2019 par d