Chambre 4-8, 28 mars 2023 — 21/05910
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/05910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKAL
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00012.
APPELANTE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Suivant contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 mené par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (ci-après désignée URSSAF), la SARL [7] a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 25 juillet 2008, confirmée par courrier du 19 septembre 2008 et suivie d'une mise en demeure du 13 novembre 2008, portant sur un montant total de 32.323,00 euros dont 28.559,00 euros de cotisations et 3.764,00 euros de majorations de retard.
Le 2 décembre 2008, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rendu une décision explicite notifiée le 7 mai 2013 en rejetant la contestation.
Le 24 octobre 2013, URSSAF a fait signifier à la société une contrainte décernée le 7 octobre 2013 d'un montant de 29.637,00 euros se décomposant en 25.873,00 euros de cotisations et 3.764,00 euros de majorations de retard.
Procédure
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2013, la société y a formé opposition devant le tribunal de sécurité sociale des [Localité 4].
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF pour forclusion au stade de la saisine de la juridiction du contentieux de sécurité sociale par absence de recours envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement dans le délai de deux mois à compter de sa notification effective,
- dit n'y avoir lieu à examen au fond du litige,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société.
Par déclaration enregistrée le 20 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Prétentions et moyens
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger recevable son opposition à contrainte,
- annuler les chefs de redressement :
* n° 1 : annuler le redressement pour 9 101,00 euros et le réduire à 1 827,00 euros,
* chef de redressement n° 2 : annuler le redressement en totalité pour 1 277,00 euros,
* chef de redressement n° 3 : annuler le redressement pour 2 989,00 euros et le réduire à 142,00 euros,
* chef de redressement n° 5 : annuler le redressement dans sa totalité pour 10 537,00 euros,
* chefs de redressement n° 6, 7, 8 figurant à la lettre d'observations : abandon pur et simple,
- lui accorder des délais de paiement de deux ans,
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appels, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen- Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que :
- au visa des articles R. 142-1 et -18 du code de sécurité sociale dans