2EME PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2023 — 21/02383
Texte intégral
ARRET
N° 360
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
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N° RG 21/02383 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC23 - N° registre 1ère instance : 19/03764
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, venant aux droits de la [8] ([13]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [8] (aux droits de laquelle vient la [8]) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, pour son établissement de [Localité 15].
L'Urssaf a le 30 octobre 2007 établi une lettre d'observations informant le [8] d'un redressement d'un montant total de 1 225 972 euros, en principal et majorations de retard.
Par courrier du 4 décembre 2007, le [8] a formulé diverses contestations des points de redressement et sollicité un délai complémentaire pour apporter des réponses.
Les inspectrices du recouvrement ont par courrier du 12 décembre 2007 informé le [8] qu'elles renonçaient au redressement objet du point n° 41 de la lettre d'observations, qu'elles accordaient un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour la fourniture d'éléments complémentaires.
L'Urssaf a par suite décerné une mise en demeure le 19 décembre 2007 d'un montant de 1 074 595 euros, dont 976 906 euros en principal et 97 689 euros au titre des majorations de retard.
Suite au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable en date du 13 septembre 2012, notifié le 8 octobre 2012, le [8] a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement prononcé le 14 novembre 2012, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit nulle la lettre d'observations du 30 octobre 2007,
- dit nul le redressement subséquent,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf [16] aux entiers dépens.
L'Urssaf a par courrier recommandé du 3 mai 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée reçue le 27 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022, date à laquelle elles ont sollicité un renvoi pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Un calendrier de procédure a été établi, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2022, le [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 avril 2021,
- à titre principal, déclarer nulle les opérations de contrôle réalisées, avec toutes conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, de déclarer nulle la lettre d'observation et le redressement subséquent,
- à titre infiniment subsidiaire, annuler les chefs de redressement,
- annuler les observations pour l'avenir notifiées,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2022,