Chambre Sociale, 31 mars 2023 — 21/01320
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/01320
N° Portalis DBVD-V-B7F-DNEJ
Décision attaquée :
du 23 novembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [E] [C]
C/
Association FAMILLES RURALES service à la personne de l'Agglo Nord
Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du LOIRET, partie intervenante
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Expéd. - Grosse
Me MAZARDO 31.3.23
Me VACCARO 31.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2023
N° 59 - 23 Pages
APPELANTE :
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE :
Association FAMILLES RURALES service à la personne de l'Agglo Nord
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me François VACCARO de la SARL ORVA- VACCARO & ASSOCIES, du barreau de TOURS
Représentée par Me Stéphane DUPLAN, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du LOIRET
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n°59 - page 2
31 mars 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association Familles Rurales a pour activité la promotion des familles et des personnes et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 14 mars 2011, Mme [E] [C] a été engagée à compter de cette date par l'association Familles Rurales Fédération du Loiret en qualité de Responsable de secteur, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2011, moyennant un salaire brut mensuel de 1 945,80€, outre un demi-treizième mois, contre 151,67 heures de travail effectif sur l'année.
Courant 2014, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à l'association Familles Rurales Service à la Personne de l'Agglo Nord (ci-après dénommée l'association Familles Rurales).
La convention collective nationale des personnels Familles Rurales du 12 décembre 2012 s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [C] percevait un salaire brut mensuel de 2 884,10 euros.
Mme [C] a exercé durant la relation de travail plusieurs mandats : elle a été de 2018 au 31 décembre 2021 conseillère au conseil de prud'hommes d'Orléans, et été élue le 5 décembre 2014 membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel ainsi que du CHSCT ; en décembre 2018, elle a été candidate aux élections du CSE, sans toutefois être élue.
La salariée a par ailleurs fait l'objet de plusieurs sanctions :
- le 24 juillet 2017, un avertissement lui a été notifié au motif qu'elle aurait refusé de participer à une commission du personnel ayant eu lieu le 1er juin précédent pour traiter du sujet des pratiques discriminatoires qu'elle avait dénoncées à l'employeur comme étant celles de deux de ses collègues lors des recrutements,
- le 19 juillet 2018, un autre avertissement lui a été notifié au motif qu'elle aurait refusé de renseigner ses horaires de travail sur l'outil Excel Friscott,
- le 21 septembre 2018, elle a été mise à pied à titre disciplinaire pendant deux jours, l'employeur lui reprochant de persister dans son refus d'utiliser l'outil de gestion Friscott et de faire preuve ainsi d'insubordination dans un contexte d'aménagement du temps de travail.
Par courrier du 25 octobre 2018, l'association Familles Rurales a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 novembre 2018, motif pris de la persistance de cette insubordination.
Le 27 novembre 2018, par courrier remis en main propre, l'association Familles Rurales a mis à pied Mme [C] à titre conservatoire compte tenu des faits graves, à savoir des actes de harcèlement moral, qui lui étaient reprochés et lui a indiqué que cette mesure durerait le
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temps de l'enquête qu'elle devait mener.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2018 et n'a plus repris son poste.
Le 7 décembre 2018, l'association Familles Rurales a sollicité de l'Inspection du Travail l'autorisation de licencier Mme [C], autorisation qui lui a été refusée par décision du 7 février 2019, confirmée le 25 octobre suivant par le Ministère du t