Chambre civile, 21 mars 2023 — 21/00425

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 21/00425

N°Portalis DBWA-V-B7F-CH7H

M. [M] [I]

C/

LA SELARL BCM & ASSOCIÉS

LA SELARL MONTRAVERS [T]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 13 Juillet 2021, enregistré sous le n° 20/00042 ;

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

LA SELARL BCM & ASSOCIÉS, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association OMASS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SELARL MONTRAVERS [T], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association OMASS,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 mars 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [I] a été embauché le 22 janvier 1996 en qualité d'adjoint de direction niveau III par l'association office des missions d'action sociale et de santé de la ville du [Localité 4] (OMASS) qui exerce une activité d'hébergement médicalisé de personnes âgées. Il a été promu en juillet 1996 directeur adjoint avant de devenir à compter de mars 2002 directeur général de l'association.

Après avoir été convoqué le 25 juillet 2016 à un entretien préalable fixé au 8 août 2016 avec mise à pied conservatoire, il a été licencié le 12 août 2016 pour faute grave.

Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prudhommale pour obtenir le paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a dit le licenciement fondé et a débouté M. [I] de ses demandes, à l'exception d'une indemnité à titre de rappel de salaire pour la période du 11 août 2013 au 31 juillet 2016, et a condamné l'employeur à lui payer la somme 13 364,93 euros à ce titre.

Par arrêt rendu le 29 novembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé ce jugement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits reprochés et condamné l'association OMASS à payer à M. [I] diverses sommes au titre des astreintes, de l'indemnité compensatrice de préavis, des indemnités conventionnelles et contractuelles de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice économique.

Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 31 mars 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Entre décembre 2019 et juin 2020, M. [I] a fait pratiquer entre les mains de la CACEM, la CTM et la CGSSM au vu de cette décision à des saisies attribution pour une somme totale de 751 094,73 euros.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'OMASS et désigné la SELARL Montravers [T] en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire de l'association et la SELARL BCM & associés en la personne de Me [Y] [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Cette décision a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2019.

Par exploit délivré le 8 septembre 2020, la SELARL Montravers [T] et la SELARL BCM et associés, en qualités de mandataire et d'administrateur judiciaires de l'OMASS, ont fait assigner M. [I] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir prononcer la nullité de l'intégralité des saisies opérées pendant la période suspecte, le voir condamner à rembourser l'intégralité des sommes saisies et à leur verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité procédurale.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- ordonné la nullité des saisies pratiquées par M. [M] [I] à l'encontre de l'association OMASS entre décembre 2019 et juin 2020, pour la somme totale de 751 094,73 euros,

- condamné M. [M] [I] à rembourser entre les mains de la SELARL BCM, prise en