CHAMBRE SOCIALE B, 31 mars 2023 — 19/07203

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/07203 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUUH

[J]

C/

SARL MEWA COMMERCIALE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Septembre 2019

RG : F 18/00241

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 MARS 2023

APPELANTE :

[D] [J] épouse [U]

née le 24 Décembre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL MEWA COMMERCIALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2023

Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société MEWA Commerciale exerce son activité dans le secteur de la commercialisation de contrats de location de lavettes et autres articles de nettoyage industrielle. Elle appliquait la convention collective inter-régionale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997 (IDCC 2002), étendue par arrêté du 10 août 1998, et emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [J] [U] à compter du 10 mars 2010, en qualité d'assistante commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à partiel. Par avenant du 15 décembre 2010, le contrat de travail de Mme [U] est devenu à temps complet.

A compter de l'année 2013, Mme [U] était placée en congé maternité, lequel a été suivi d'un congé parental. Elle a repris le travail le 1er avril 2017.

Par courrier du 1er juin 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien fixé au 12 juin 2017, préalable à un éventuel licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2017, elle a été licenciée, pour avoir manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, dans le seul but de se voir octroyer des primes sur objectifs injustifiées, et ce à travers trois comportements distincts.

Le 26 janvier 2018, Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement.

Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- fixé le salaire moyen de Mme [D] [J] épouse [U] à 2 059,26 euros ;

- dit et jugé le licenciement de Mme [D] [J] épouse [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [D] [J] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [D] [J] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Hôtel de la Résidence de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] [J] épouse [U] aux éventuels entiers dépens.

Le 21 octobre 2019, Mme [D] [U] a interjeté appel, critiquant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, qui sont expressément rappelées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, Mme [D] [U] demande à la Cour de :

- infirmer intégralement les chefs du jugement du conseil de prud'hommes ayant dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement,

Sur le licenciement :

- rejeter la demande de voir déclarer irrecevable sa demande en nullité de son licenciement formulée en appel,

- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur sa situation de famille, et à titre subsidiaire, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

Sur le contrat de travail :

- dire et juger que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail :

- non versement de tout ou partie d'un élément de salaire,

- exécution fautive du contrat de travail,

Sur l'indemnisation des préjudices subis :

- condamner la société MEWA Commerciale à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de pru