CHAMBRE SOCIALE B, 31 mars 2023 — 20/01043
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01043 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3JZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[U]
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2020
RG : F18/01286
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[F] [D] [U]
né le 28 Août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
[E] [P] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ONE PROTEC EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 10 janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 février 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7],
Vu la signification de la déclaration d'appel, avec mention de l'obligation de constituer avocat, à Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise en date du 16 mars 2020,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2020 par le CGEA,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2020 par M. [F] [D] [U] et notifiées à Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL One Protec Expertise ,
Vu l'absence de constitution de Maître [P] ès qualités,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022,
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d'appel ayant bien été signifiée à Maître [P] ès qualités mais n'ayant pas été délivrée à personne, le présent arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- Sur les rappels de salaires :
Attendu que M. [U] invoque à ce titre un non-paiement d'heures supplémentaires, de majorations d'heures du dimanche, de majorations d'heures de nuit et de majorations d'heures de jours fériés durant toute la durée de la relation contractuelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'emplo