Pôle 6 - Chambre 13, 31 mars 2023 — 19/00169

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mars 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AAA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02412

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMEES

EPIC [9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [C] d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [8] et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [C] (l'assuré) a été embauché par la [8] le 4 juillet 1989 en qualité d'opérateur.

L'assuré a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 ayant entraîné une période d'arrêt de travail du 1er septembre 2014 au 27 avril 2015 et du 17 septembre 2015 au 14 octobre 2015.

La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] (CCAS de la [8]) a été destinataire, le 19 octobre 2015, d'un avis d'arrêt de travail au titre de la maladie établi le 14 octobre 2015 concernant l'assuré avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2015, lequel a été prolongé jusqu'au 16 mars 2016 par avis du 16 décembre 2015.

Par courrier du 1er février 2016, l'assuré a effectué auprès de la CCAS de la [8] une déclaration tardive d'accident du travail, pour un accident survenu le 2 octobre 2015 à 13 heures 27.

Aux termes de cette déclaration, l'assuré indiquait qu'à cette date, il avait reçu un mail de [G] [B] du département gestion et innovation sociales Unité Relations sociales et droit social, l'informant que sa catégorie de personnel ne pouvait bénéficier des conditions de l'accord parcours professionnel de représentants du personnel et que cet événement avait poussé l'assuré à prendre rendez-vous et à consulter un psychiatre le 14 octobre 2015, l'assuré ne pouvant plus contenir seul le sentiment et le ressenti d'être voué à cette différenciation de traitement par rapport aux autres élus et mandatés qui ont conduit et accepté les mêmes charges de travail, les mêmes responsabilités et acquis les mêmes compétences que l'assuré durant les différents mandats tenus ; la déclaration précisait qu'au regard de cet événement, l'assuré avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 octobre 2015 au 16 décembre 2015 pour 'état dépressif majeur, d'intensité sévère, réactionnelle à des difficultés professionnelles' ; elle indiquait également que l'assuré avait éprouvé un nouveau choc, s'étant senti dans l'impossibilité de respirer ou de réagir, à réception, le 10 décembre 2015, d'un nouveau mail de sa directrice de département l'accusant de harcèlement à l'encontre de sa hiérachie et de ses collègues, ce qui a aggravé son état et entraîné un nouvel arrêt de travail de prolongation du 16 décembre 2015 au 16 mars 2016 pour la même pathologie que l'arrêt précédent.

L'assuré a adressé un 'compte rendu de consultation initiale' du docteur [Y] du 17 février 2016 indiquant que la demande de consultation du 14 octobre 2015 faisait suite à un événément qualifié de traumatisant par l'assuré survenu sur son lieu de travail du 2 octobre 2016 qui serait venu aggraver les symptômes préexistants ; que, lors de la consultation, le praticien avait pu