Chambre sociale, 30 mars 2023 — 20/02455
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1171
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 20/02455 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVI4
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[I] [T], représentée par [U] [P], en qualité de tutrice
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [T] représentée par Madame [U] [P] en qualité de tutrice
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006040 du 31/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUALE loco Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/101
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [T] a été placée sous tutelle par jugement du 18 juin 1986, mesure maintenue par jugement du 10 janvier 2011 pour une durée de 20 ans. L'exercice de cette mesure était confié à l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées qui a été remplacée par ordonnance du 2 août 2022 par Mme [U] [P].
Elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (CPAM des Hautes-Pyrénées) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la caisse lui a notifié l'attribution à compter du 1er janvier 2019 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 aux motifs que «'le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gains justifiant votre classement dans la catégorie 2'».
Il est mentionné un recours possible dans le délai de deux mois soit devant la CRA soit devant le TCI.
Par courrier en date du 18 février 2019, Mme [T], représentée par l'association [6], a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été supprimés au 1er janvier 2019 et leur contentieux a été transféré à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Tarbes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E] [X] à l'effet de «'faire connaître si son classement [de Mme [T]] en catégorie 3 est pertinent'».
Suivant rapport du 25 juin 2020, le docteur [X] a conclu à une «'invalidité de catégorie III avec majoration tierce personne non justifiée'».
Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- déclaré le recours de Mme [T] recevable,
- homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [X],
- débouté Mme [T] de sa demande de classement en catégorie 3,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'association [6], ès qualités de représentante légale de Mme [T], a accusé réception de cette notification le 21 septembre 2020.
Le 19 octobre 2020, l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées ès qualités de représentante légale de Mme [T], a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 18 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2022 à laquelle l'affaire a é