Chambre sociale, 30 mars 2023 — 20/02958
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1169
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 20/02958 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWTU
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[P] [O]
C/
CARSAT AUVERGNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Non comparant, non représenté à l'audience
INTIMEE :
CARSAT AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/389
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O] s'est vu notifier par la caisse de sécurité sociale des indépendants le 19 février 2018 le bénéfice d'une retraite complémentaire de 27,66 € par mois à compter du 1er mars 2017.
Saisie d'une contestation par courrier en date du 28 mars 2018, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 19 juin 2018, maintenu l'ouverture du droit conjoint et validé les modalités de calcul des points portés à 281,74, soit une pension de 27,66 €.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation de cette décision, qui a été enrôlée sous le numéro 18/00389.
Le 7 novembre 2017, le RSI a notifié à M. [O] une révision de sa retraite de base la portant à 212,46 €. Le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI, a rejeté une demande de M. [O], considérant qu'il était forclos en sa demande en date du 1er octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2019, M. [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Cette contestation a été enrôlée sous le numéro 20/00044.
Dans l'instance enrôlée sous le numéro 18/00389, par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- rejeté une demande de jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro 20/00044,
- débouté M. [O] de ses demandes,
- condamné M. [O] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] par courrier recommandé qu'il a réceptionné le 17 novembre 2020. Il en a interjeté appel le 8 décembre 2020, par courrier recommandé expédié au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2018,
- fixer le montant de la pension de retraite complémentaire à la somme de 114,51 € net mensuel,
- ordonner le paiement par le SSI de tous les reliquats dus à concurrence de ce montant et à tout le moins à concurrence du nombre de points ainsi fixé et ce avec effet rétroactif au 1er mars 2017, date de liquidation des droits à pension,
- condamner le SSI à lui payer les sommes suivantes':
. mars 2017 à septembre 2017': 607,95 €
. octobre 2017 à janvier 2018': 346,56 €
. février 2018 à avril 2020': 2.339,28 €
. avril 2020 à juillet 2022': 2.252,64 €
. 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses c