Chambre sociale, 30 mars 2023 — 21/00057
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1170
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/00057 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXN7
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[N] [S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [B], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître ALEXANDRE de la SAS L2A LUCIANI ALEXANDRE ALBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE
TSA 60008
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [D], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/372
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2014, la caisse régime social des indépendants (RSI) Ile de France a émis à l'encontre de M. [N] [S] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 83.320 € dont 79.052 € de cotisations au titre de la période «'régul 2008'» et 4.268 € de majorations de retard, visant une mise en demeure en date du 21 juillet 2010. Cette contrainte a été signifiée à M. [S] par acte d'huissier du 25 septembre 2014.
Par courrier en date du 30 septembre 2014 réceptionné le 6 octobre 2014, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, a prononcé la radiation de l'affaire.
M. [S], par courrier reçu au greffe le 4 mars 2019, et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Ile de France, venant aux droits de la caisse RSI Ile de France, par courrier reçu au greffe le 9 avril 2019, ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, lequel est devenu le 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- débouté M. [S] de son opposition,
- validé la contrainte contestée pour un montant de 83.320 €,
- condamné M.' [S] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [S] en a été destinataire à une date indéterminée (l'accusé de réception est signé mais ne mentionne aucune date).
Par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 7 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. Ce courrier a été reçu le 16 juin 2022 par l'Urssaf Ile de France. Chacune des parties a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 juillet 2022 et communiquées à l'Urssaf Ile de France par courrier recommandé expédié le 18 février 2021, M. [S] appelant, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- pour l'ensemble des motifs exposés, prononcer la décharge de la totalité des cotisations et majorations,
- «'nous avons demandé pour M. [S] le bénéfice du sursis de paiement des sommes contestées dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur notre demande'».
Oralement à l'audience, l'Urssaf Ile de France demande la confirmation du jugement sans présenter aucun moyen.
SUR QUOI LA COUR
Sur la prescription
M. [S] invoque la prescription de la dette et de l'action en recouvrement, étant précisé qu'il conteste tant la réception que l'existence d'un courrier de mise en demeure en date du 21 juillet 2010 préalable à la contrainte.
Sur ce,
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur