4eme Chambre Section 1, 31 mars 2023 — 19/04005
Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N° 2023/149
N° RG 19/04005 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFNA
MD/CD
Décision déférée du 25 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00757)
H. [F]
Section commerche chambre 2
[R] [C]
C/
SA GENERALE DE TELEPHONE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée :
le 31/3/23
à Me DENJEAN, Me DESSART
Ccc à Pôle Emploi
Le 31/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SA GENERALE DE TELEPHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Romain SUTRA, SCP SUTRA CORRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [R] [C] a été embauchée le 19 février 1996 par la société Photo Station, exerçant une activité de vente de matériel photographique et de développement de photographies, en qualité de responsable de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le ler juillet 2008, les sociétés Photo Service et Photo Station ont fait l'objet d'une fusion absorption au sein de la Société générale de téléphone et le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette dernière, laquelle signait un partenariat pour devenir distributeur exclusif Orange dans le secteur de la téléphonie mobile.
Le contrat était régi par les dispositions de la convention collective des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et des services ménagers.
A la suite d'une réorganisation et de la fermeture de nombreux points de vente du réseau, la Société de téléphone devenait le 21 juillet 2011une filiale à 100% de la société Orange.
A compter de 2004, Mme [C] a occupé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux.
En 2013, la société Générale de téléphone engageait une restructuration de son réseau de points de vente, entraînant la fermeture de plusieurs boutiques, ainsi au 31 octobre 2013, la boutique [Localité 13] Changes (rue des changes) où Madame [C] était responsable de magasin.
Madame [C] recevait le 7 octobre 2013 cinq propositions de reclassement au sein de différents magasins du groupe Orange situés dans l'agglomération toulousaine sur des postes de vendeurs, qu'elle refusait.
Le 15 novembre 2013, l'employeur l'affectait sur le magasin [Localité 13] Mirail.
Du fait de la fermeture de celui-ci, la salariée recevait le 9 mars 2015 neuf propositions de mobilité interne sur des postes de vendeurs au sein de l'agglomération toulousaine, qu'elle refusait.
La société positionnait Mme [C] sur les sites de [Localité 13] [Localité 7], puis de [Localité 12], puis de [Localité 11].
La salariée a assigné le 27 novembre 2015 la société Générale de Téléphone devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en référé, pour obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de l'ensemble des contrats de travail, avenants, bulletins de paie et autres documents retraçant les primes versées et évolutions des différentes responsables de magasin de [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 12] depuis 2004 sous astreinte.
La communication sollicitée a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 avril 2016, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse le 20 octobre 2016 pour la période 2009-2015.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 mai 2017 pour faire reconnaître qu'elle était victime d'une situation de discrimination syndicale depuis 2004 et de harcèlement moral et obtenir le versement de diverses sommes.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter de juin 2018.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 25 juillet 2019, a :
-dit que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'une discrimination à so