4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023 — 21/03231

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Texte intégral

31/03/2023

ARRÊT N°162/2023

N° RG 21/03231 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJHK

CB/AR

Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00438)

MICHEL S.

[D] [S]

C/

S.A.R.L. LA MAISON DES SENIORS

Grosse délivrée

le 31 3 2023

à Me Camille LAYSSOL-AUGER Me Ophélie BENOIT-DAIEF

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. LA MAISON DES SENIORS

prise en la personne de son representant légal domicilié ès qualité audit siege sis [Adresse 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] a été embauché par la SARL La Maison des Seniors selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 décembre 2016 au 5 juin 2017 en qualité d'employé administratif et de vente. Cette embauche faisait suite à une période de stage du 26 septembre 2016 au 6 décembre 2016 dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement mise en 'uvre par l'intermédiaire de Pôle emploi. À compter du 6 juin 2017, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

La convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement, chaussures, maroquinerie est applicable. La société emploie moins de 11 salariés.

Par courriers des 3 et 8 août 2018, M. [S] était destinataire de deux avertissements. Le salarié contestait chacun d'eux par courriers des 4 et 10 août 2018.

Par courrier du 27 août 2018, l'employeur demandait au salarié de ne plus utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.

Par lettre du 18 septembre 2018, le salarié a évoqué des difficultés relationnelles et contractuelles avec son employeur. Une copie de ce courrier était adressée à la DIRECCTE.

Des échanges de courriers ont eu lieu entre le conseil de M. [S] et l'employeur les 6 et 28 septembre 2018.

Par lettre du 25 octobre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 6 novembre 2018.

M. [S] acceptait la proposition de contrat de sécurisation professionnelle dans le délai lui étant imparti, de sorte que son contrat était rompu le 27 novembre 2018.

Par lettre du 22 novembre 2018, M. [S] était licencié pour motif économique.

Par requête en date du 21 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement pour motif économique de M. [D] [S] est fondé,

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [S] à verser à la société La Maison des Seniors, prise en la personne de son représentant légal, la somme suivante :

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2 (RG n 19/00438) le 8 juillet 2021, en ce qu'il a :

- débouté M. [S] de sa demande tendant à voir réintégrer les frais professionnels dans sa rémunération mensuelle brute et des demandes en découlant à savoir :

- fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 2 101,34 euros,

- ordonner à la société La Maison des Seniors de procéder à la modification et la délivrance de bulletins de salaire conformes,

- ordonner à la société La Maison des Seniors de procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes collecteurs,