4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023 — 21/03321

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Texte intégral

31/03/2023

ARRÊT N° 160/2023

N° RG 21/03321 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQZ

FCC/AR

Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01470)

[W]

[F] [N]

C/

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 31 3 23

à Me Nissa JAZOTTES

Me I.CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 12 octobre 2015 par la SAS Altran Lab, en qualité d'ingénieur consultant junior. L'article 9 contenait une clause de non-concurrence.

Suivant ordres de mission, M. [N] a été affecté sur le site du client Continental Automotive France à [Localité 3].

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec) est applicable.

Par LRAR du 30 janvier 2017, M. [N] a démissionné avec effet au 5 mai 2017. Par LRAR du 28 février 2017, la SA Altran Technologies a pris acte de cette démission.

La SAS Altran Lab a établi des documents sociaux sur une période d'embauche du 12 octobre 2015 au 4 mai 2017. La SA Altran Technologies a établi des documents sociaux sur un jour d'embauche, le 5 mai 2017, mentionnant une indemnité de non-concurrence de 534,67 € outre congés payés de 10 % ; elle a ensuite versé à M. [N], chaque mois, de juin 2017 à avril 2018, une indemnité de non-concurrence de 637,50 € outre congés payés de 10 %, puis un solde de 102,82 € outre congés payés de 10 % en mai 2018.

Entre-temps, par LRAR du 7 décembre 2017, la SA Altran Sud-Ouest a reproché à M. [N] de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence car il avait été embauché à compter du 9 mai 2017 par la SA Bertrandt France en étant en mission pour le client Continental, et l'a mis en demeure de mettre fin à la situation ; par LRAR du même jour, elle a également mis en demeure la SA Bertrandt France de faire cesser cette situation. Par LRAR du 24 mai 2018, la SA Bertrandt France a invité M. [N] à contacter la société Altran en vue d'un règlement amiable du litige. Le contrat de travail de M. [N] avec la SA Bertrandt France a pris fin au 21 septembre 2018.

Par LRAR du 6 décembre 2018, la SA Altran Technologies a mis en demeure M. [N] de rembourser la somme de 10.639 € correspondant au montant total des indemnités versées et des charges patronales.

Le 17 septembre 2019, la SA Altran Technologies a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement par M. [N] des indemnités versées au titre de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que la SA Altran Technologies a qualité et intérêt à agir,

- jugé la clause de non-concurrence valable,

- dit que M. [N] a violé ladite clause de non-concurrence,

- condamné M. [N] à payer à la SA Altran Technologies les sommes suivantes :

* 10.639,60 € au titre du remboursement de l'indemnité de clause de non-concurrence,

* 1.000 € au titre de la réparation du préjudice,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

M. [N] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait