4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023 — 21/03638

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Texte intégral

31/03/2023

ARRÊT N°159/2023

N° RG 21/03638 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKTI

AB/AR

Décision déférée du 01 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01469)

DJEMMAL A.

[N] [P]

C/

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 31 3 23

à Me Véronique L'HOTE

Me Nissa JAZOTTES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminé le 30 novembre 2015 par la SA Altran Lab, en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils est applicable.

Par lettre du 6 décembre 2016, M. [P] a démissionné de ses fonctions.

Par courrier du même jour, la société Altran Technologies a rappelé à M. [P] que la clause de non concurrence prévue à l'article 9 de son contrat de travail était maintenue.

M. [P] a été embauché par la société Bertrandt le 6 février 2017.

Par courrier du 7 décembre 2017, la société Altran Technologies a mis en demeure M. [P] et la société Bertrandt de mettre fin à cette situation.

La société Altran Technologies a mis en demeure M. [P] le 6 décembre 2018 de lui rembourser la somme de 10 402,92 euros correspondant au montant total de l'indemnité compensatrice contractuellement prévue en contrepartie du respect de la clause de non concurrence que la société Altran Technologies avait versée.

Le 24 décembre 2018 M. [P] a répondu qu'il contestait devoir ce remboursement, son seul employeur ayant été la société Altran Lab.

La société Altran Technologies a maintenu sa demande par courrier du 12 février 2019.

Par requête en date du 17 septembre 2019, la société Altran Technologies a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour violation de l'obligation de non-concurrence.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que la SA Altran Technologies a qualité et intérêt à agir,

- jugé que le conseil de Prud'hommes est compétent,

- dit que M. [N] [P] a violé la clause de non-concurrence,

- condamné en conséquence M. [P], à payer à la société Altran Technologies, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, les sommes suivantes :

* 10 402,92 euros au titre du remboursement de l'indemnité de la clause de non-concurrence,

* 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 11 août 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués

.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé recevable la société Altran Technologies,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Altran Technologies avait qualité et intérêt à agir,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit que M. [N] [P] a violé la clause de non-concurrence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [P] à régler à la société Altran Technologies les som