4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023 — 21/03725
Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°158/2023
N° RG 21/03725 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLC5
AB/AR
Décision déférée du 22 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01728)
BARAT
[W] [P]
C/
S.A.R.L. ARABESK
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 31 3 23
à Me Romain GARCIA
Me Isabelle BAYSSET
ccc délivrée
le 31 3 23
à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ARABESK
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [P] a été embauchée selon un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps complet du 3 septembre 2018 au 31 mars 2020 par la SARL Arabesk en qualité d'assistante marketing, dans la perspective de la préparation du diplôme de responsable en développement marketing et vente.
La société Arabesk exerce une activité de commerce de gros à [Localité 4] (31) et commercialise des biens de consommation courante, textiles et artisanat exotique. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale du commerce de gros est applicable.
Du 5 au 11 décembre 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 10 janvier 2019.
Parallèlement, l'inspection du travail, ayant été saisie par Mme [P] et son collègue M. [S] par courriers respectifs du 5 et 9 décembre 2018, est intervenue aux fins d'inspection dans les locaux et a rendu un rapport en date du 18 février 2019.
Par lettre du 10 janvier 2019, Mme [P] a rompu de manière unilatérale et anticipée son contrat de professionnalisation, alléguant de nombreux griefs à l'encontre de la société Arabesk.
Par requête en date du 23 octobre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de demander que la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que Mme [W] [P] ne démontre pas la validité de sa rupture prématurée du CDD pour faute grave,
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que cette rupture ne produit pas les effets d'une démission,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 25 août 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 juillet 2021 en ce qu'il a :
* dit que Mme [P] ne démontre pas la validité de sa rupture prématurée du CDD pour faute grave,
* débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
* débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer que les griefs dénoncés dans le courrier de rupture du 10 janvier 2019 sont justifiés et fondés,
- déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme [P] intervenue le 10 janvier 2019 s'est faite aux torts exclusifs de la société Arabesk,
- déclarer que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- déclarer que la moyenne mensuelle du salaire de Mme [W] [P] est fixée à hauteur de 1 498,50 euros,
- condamner en conséquence la société Arabesk à régler à Mme [P] les sommes suivantes :
* 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 21 9