4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023 — 21/03726

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Texte intégral

31/03/2023

ARRÊT N°157/2023

N° RG 21/03726 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLDB

AB/AR

Décision déférée du 22 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01729)

BARAT

[A] [P]

C/

S.A.R.L. ARABESK

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 31 3 23

à Me Romain GARCIA

Me Isabelle BAYSSET

CCC délivrée le 31 3 2023

à POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [A] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. ARABESK

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [A] [P] a été embauché selon un contrat de professionnalisation à temps plein du 15 juillet 2016 au 31 août 2017, par la SARL Arabesk, en qualité d'assistant commercial et marketing, dans la perspective de la préparation du diplôme « RNCP niveau II responsable commercial France et international ».

La société Arabesk exerce une activité de commerce de gros à [Localité 4] (31) et commercialise des biens de consommation courante, textiles et artisanat exotique. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale du commerce de gros est applicable.

Le 31 juillet 2017, les parties renouvelaient la relation contractuelle par la conclusion d'un deuxième contrat de professionnalisation à durée déterminée et à temps plein pour la période du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2019, M. [P] y étant recruté en qualité d'assistant commercial en préparation du diplôme « RNCP niveau I manager d'affaires internationales ».

M. [P] a été placé en arrêt de travail du 5 au 11 décembre 2018 puis du 12 au 14 décembre 2018.

Le 18 décembre 2018, M. [P] a remis à son employeur un courrier dans lequel le salarié réclamait une embauche en CDI, un salaire fixe mensuel de 2 600 euros avec diverses primes et un titre de directeur commercial.

Parallèlement, l'Inspection du travail, ayant été saisie par M. [P] et Mme [M] par courriers respectifs du 5 et du 9 décembre 2018, est intervenue aux fins d'inspection des locaux et a rendu un rapport en date du 18 février 2019.

Le 11 janvier 2019, M. [P] a rompu unilatéralement et de façon anticipée son contrat de professionnalisation.

Par requête en date du 23 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que les griefs et manquements allégués par M. [A] [P] à l'encontre de la SARL Arabesk ne sont pas établis ni fondés,

- dit que M. [P] ne démontre pas le bien fondé de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation,

- dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation par M. [P] emporte les effets d'une démission,

- dit que la demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée,

- dit que M. [P] ne démontre pas le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Arabesk de sa demande de paiement au titre du préavis,

- condamné M. [P] à payer à la société Arabesk la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

M. [P] a relevé appel de ce jugement le 25 août 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de