4eme Chambre Section 1, 31 mars 2023 — 21/04968

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Texte intégral

31/03/2023

ARRÊT N°2023/156

N° RG 21/04968 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQV2

CP/LT

Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01976)

G.PUJOL

Section Commerce chambre 2

[R] [F]

C/

Société BOLLORE LOGISTICS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 31 mars 2023

à Me LITT, Me LORBER LANCE

Ccc à Pôle Emploi

le 31 mars 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Société BOLLORE LOGISTICS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [F] a été embauchée le 1er février 2016 par la société Bollore Logistics en qualité d'agent administratif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport. Son ancienneté a été reprise à compter du 18 juin 2014.

Les 8 septembre 2017 et 8 avril 2018 Mme [F] a subi deux fausses couches spontanées qui ont entraîné un arrêt de travail du 11 au 15 septembre 2017 et du 9 avril au 1er juin 2018. Elle a été déclarée apte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 7 juin 2018.

Le 4 juillet 2019, Mme [F] a été reçue par le responsable des ressources humaines et le responsable du service qu'elle était amenée à intégrer qui lui ont indiqué qu'elle allait faire l'objet d'une mutation géographique de [Localité 5] à [Localité 6], et, le 8 juillet 2019, une journée d'essai a été réalisée sur le site de [Localité 6] avec la supérieure hiérarchique de Mme [F].

Mme [F] a fait connaître à son employeur lors de l'entretien et lors de la journée d'essai qu'elle refusait ce changement d'affectation.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juillet 2019 par son médecin traitant pour anxiété liée à difficulté au travail, arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 2 septembre suivant.

Après avoir été convoquée par courrier du 26 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août 2019, elle a été licenciée par lettre du 26 août 2019 pour cause réelle et sérieuse.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit et jugé que le licenciement de Mme [F] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société Bollore Logistics de sa demande reconventionnelle,

-condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence Mme [R] [F] demande à la cour de :

*infirmer le jugement entrepris,

à titre principal,

-juger que Mme [F] est victime de discrimination,

-dire et juger que le licenciement est nul,

en conséquence,

-condamner la société Bollore logistics à lui verser la somme de 24 480 € à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

-dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et est abusif,

-dire et juger que le plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être écarté en l'espèce,

en conséquence,

-condamner la société Bollore Logistics à lui verser la somme de 24 480 € à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

*dire et juger qu'elle a subi un préjudice moral spécifique,

en conséquence,

*condamner la société Bolllore Logistics à lui verser les sommes de :

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,

-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dern