cr, 4 avril 2023 — 22-84.581

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 22-84.581 FS-D N° 00326 GM 4 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [R] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 13 juillet 2022 et prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé le 5 juillet 2022. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [X], trouvé en possession de stupéfiants et de certaines armes et munitions, a été placé en garde à vue le 12 janvier 2022. 3. Cette mesure a été levée le 14 janvier 2022, à 13 heures 16, en raison de son incompatibilité avec l'état de santé de l'intéressé. 4. Le même jour, à 21 heures 29, M. [X], hospitalisé en service d'infectiologie, a été mis en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction, en présence d'un avocat commis d'office. 5. Par requête déposée le 22 mars 2022, l'intéressé a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler son interrogatoire de première comparution et les pièces subséquentes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7 Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [X] sollicitant l'annulation de son interrogatoire de première comparution et des actes ayant pour support cet interrogatoire, alors : « 1°/ que porte atteinte aux intérêts d'une personne mise en examen le fait que le juge d'instruction procède à son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles avec son état de santé, peu important qu'elle n'ait, à cette occasion, pas fait de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée ; qu'est nécessairement incompatible avec l'état de santé du mis en examen l'interrogatoire de première comparution réalisé, dans les locaux d'un hôpital, quelques heures seulement après la levée de sa garde à vue intervenue sur constat médical de l'incompatibilité de cette mesure avec l'état de santé de l'intéressé et sans qu'un médecin ait constaté, préalablement à la réalisation de l'interrogatoire, une évolution de l'état de santé rendant possible ce dernier ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. [X] et des actes subséquents, que M. [X] était hospitalisé dans le service d'infectiologie Covid lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il n'a fait aucune déclaration et qu'aucune disposition légale n'impose une autorisation médicale préalable à l'intervention du magistrat instructeur, cependant que l'absence de constat médical, préalable à l'interrogatoire de première comparution, de la compatibilité de celui-ci avec l'état de santé de M. [X], alors hospitalisé et dont la garde à vue venait d'être levée pour raisons médicales, excluait que cet interrogatoire se soit déroulé dans des conditions respectant les exigences résultant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé ce texte et l'article 116 du code de procédure pénale ; 2°/ que porte atteinte aux intérêts d'une personne mise en examen le fait que le juge d'instruction procède à son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles avec son état de santé, peu important qu'elle n'ait, à cette occasion, pas fait de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée ; qu'est nécessairement incompati