cr, 4 avril 2023 — 22-81.195
Texte intégral
N° K 22-81.195 F-D N° 00414 ECF 4 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 janvier 2022, qui, pour homicides involontaires, pratiques commerciales trompeuses et contraventions de blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H] [V], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association « [4] et [I] », M. [G] [M], Mmes [A] [M], [E] [M], [T] [L], la fédération [3] et de la société Aéroport de [5], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société), dont M. [H] [V] est le président, organise, pour des adolescents, des séjours touristiques itinérants aux Etats-Unis. 3. Lors de l'un de ces séjours en août 2009, une animatrice, employée de la société, a perdu le contrôle d'un véhicule transportant plusieurs adolescents. L'accident a causé la mort de deux passagères et occasionné des blessures à quatre autres. 4. M. [V] et la société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires, pratiques commerciales trompeuses et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois. 5. Le tribunal a notamment déclaré M. [V] coupable des infractions ci-dessus mentionnées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [V], des parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur les quatrième et cinquième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fondée sur l'incompétence des juridictions répressives françaises, alors : « 1°/ que les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République ne peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises si aucune convention internationale ne leur donne compétence et si la poursuite exercée à la requête du ministère public n'a pas été précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'une infraction est commise hors du territoire de la République lorsqu'aucun de ses faits constitutifs n'a eu lieu sur ce territoire ; qu'en considérant que les juridictions françaises auraient été compétentes pour connaître de l'ensemble des faits reprochés en raison du lieu de situation du siège social de la société [2] situé à [Adresse 1], quand il était constant et acquis au débat que les faits reprochés à M. [V] et pour lesquels il était poursuivi au titre des infractions d'homicide et blessures involontaires, de ne pas avoir fait respecter le principe du repos hebdomadaire, d'avoir permis le recrutement de Mme [D] et de ne pas avoir exigé la rédaction d'un projet pédagogique et la situation qu'il lui était reproché d'avoir créée ou d'avoir contribué à créer se sont matérialisés et étaient localisés aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé les articles 689 du code de procédure pénale, 113-2, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour connaître d'infractions commises à l'étranger qui entretiennent avec une infraction commise en France et relevant de la compétence des juridictions répressives françaises, un lien d'indivisibilité résultant de ce que les faits poursuivis sont rattachés entre eux par u