cr, 4 avril 2023 — 22-82.999
Texte intégral
N° W 22-82.999 F-D N° 00416 ECF 4 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 MM. [N] [H], [P] [Y], [O] [X], [U] [Y] et [W] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 mars 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement en bande organisée et blanchiment, a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, pour infraction au code de l'environnement en bande organisée, a condamné, le deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le troisième, à douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le quatrième, à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, pour exécution d'un travail dissimulé et infraction au code de l'environnement en bande organisée, a condamné, le dernier, à dix-huit mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné contre tous des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire pour M. [N] [H] et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N] [H], les observations de Me Haas, avocat de l'association pour la protection des animaux sauvages et les conclusions, de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte après le constat d'incohérences entre les déclarations de capture de civelles par des pêcheurs professionnels et les achats de ces alevins d'anguilles par des mareyeurs. 3. Les investigations ont identifié M. [I] [C] et son fils [E], salariés d'une société de mareyage, ainsi que M. [O] [X], M. [W] [Y] et ses fils MM. [P] et [U] [Y]. 4. En février et mars 2016, M. [E] [C] a vendu à deux reprises d'importantes quantités de civelles à M. [H], pour lequel des investigations financières ont mis en exergue un décalage entre son train de vie et ses ressources déclarées. 5. Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [H], [P] [Y], [X], [U] [Y] et [W] [Y] coupables pour les chefs précités, incluant ceux d'atteinte à une espèce animale protégée ou à son habitat en bande organisée et a, entre autres, condamné M. [H] à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils. 6. Divers prévenus et parties civiles ont relevé appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par M. [X] ainsi que par MM. [W], [U] et [P] [Y] 7. M. [X] ainsi que MM. [W], [U] et [P] [Y] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel ayant déclaré M. [H] coupable pour les faits de blanchiment de fraude fiscale commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'Ile-d'Elle, alors : « 1°/ que la condamnation à des faits de blanchiment de fraude fiscale lorsqu'ils prennent la forme d'un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d'un produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit nécessite que l'origine illicite des fonds visés soit caractérisée ; qu'en condamnant pourtant M. [H] à des faits de blanchiment de fraude fiscale en tenant compte non pas du produit de l'infraction de fraude fiscale, à savoir l'économie d'impôt réalisée, mais des revenus réels dissimulés de celui