Chambre 1-11 référés, 3 avril 2023 — 23/00104
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2023
N° 2023/20
Rôle N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BB
S.A.S. LOGICIELNET
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Avril 2023
à :
Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé, réceptionnée par message électronique adressé au greffe le 03 Mars 2023 et enrôlée à cette même date, assignation délivrée à la personne de Mme [Y] [W] le 13 Février 2023, à la requête de la SAS LOGICIELNET.
DEMANDERESSE
S.A.S. LOGICIELNET, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Y] a travaillé pour la société IPCONTACT à compter du 15 janvier 2019 après avoir démissionné de son emploi au sein de la société IBS .
Le 29 mars 2019, elle a été placée en arrêt maladie prolongé jusqu'au 12 mai 2019 ;
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 14 mai 2019, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, l'avis la déclare apte à travailler dans une autre organisation
Le 24 juin 2019 Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se plaignant d'avoir quitté son emploi et accepté l'offre d'embauche de la société LOGICIEL NET mais d'avoir en réalité été affectée au sein de la société IPCONTACT avec une qualification inférieure à la qualification contractuellement prévue , Mme [Y] a saisi le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société SAS LOGICIEL NET pour dol , licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article700 , mais également à l'encontre de la SARL IPCONTACT au titre de l'indemnité de préavis , d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme à titre de rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement de départage en date du 5 décembre 2022, notifié le 7 décembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit que la société LOGICIEL NET et Mme [Y] ont conclu un contrat de travail le 12 Octobre 2018, et prononcé l'annulation de ce contrat, en raison du dol de l'employeur ayant déterminé Mme [Y] à contracter;
Condamné la société LOGICIEL NET à payer à Mme [Y] la somme de 70.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'annulation du contrat de travail et 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
Condamné la société LOGICIEL NET aux dépens de l'instance;
Ordonné l'exécution provisoire;
Rejeté le surplus de demandes.
La SAS LOGICIEL NET a interjeté appel de ce jugement , selon déclaration du 21 décembre 2022 ;
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 janvier 2023.
Par assignation en date du 13 février 2023 signifiée à personne La SAS LOGICIELNET a saisi le Premier Président de la cour d'appel D'Aix en Provence aux fins d'être autorisée à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation , en application de l'article 521 du code de procédure civile , le montant des sommes mises à sa charge jusqu'à la signification de l'arrêt d'appel à intervenir.
Elle fait valoir qu'il existe en l'espèce des éléments sérieux tendant à l'infirmation de la décision de première instance les conditions du dol n'étant pas réunies car
1/ il a toujours été convenu que Mme [Y] intègre IPCONTACT qui était initialement un service de la sas Logicielnet , devenue ultérieurement une société distincte.Que par ailleurs l'emploi occupé est bien l'emploi proposé car si les sociétés appliquent deux conventions collectives différentes le niveau d'emploi et le salaire appliqué sont restés identiques.
Qu'enfin Mme [Y] ne peut se prévaloir d'une proposition d'embauche expirée depuis le 7 octobre 2018.
2/ l'élément intention