CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mars 2023 — 19/06806

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06806 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMGC

Maître [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Multitec

c/

Monsieur [O] [C]

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 7]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00121) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019,

APPELANT :

Maître [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Multitec, demeurant [Adresse 3]

N° SIRET : 433 033 008

représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [O] [C]

né le 11 Mars 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C], né en 1969, a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires / chef de service génie climatique par la SA Multitec, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] s'élevait à la somme de 5.000 euros.

Par lettre datée du 22 mars 2011, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2011.

M. [C] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 11 avril 2011.

A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois.

Dans le courant de l'année 2011, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le 31 août 2011, la société Multitec a porté plainte à l'encontre de M. [C] notamment des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ainsi que de délit de marchandage.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a procédé au retrait du rôle de l'affaire le 4 avril 2012.

Le 14 septembre 2012, cette plainte a été classée sans suite.

Le 1er juin 2012, le fonds de commerce de l'agence de [Localité 5] de la société Multitec a été cédé à la société Coretec.

M. [C] a demandé la réinscription de l'affaire en 2013.

La société Coretec « venant aux droits » de la société Multitec a été attraite à la procédure, et ce par suite de l'acquisition du fonds de commerce effective le 31 mai 2012, soit plus d'un an après la rupture querellée du contrat.

Par lettre du 19 février 2013, M. [C] s'est donc désisté de son instance dirigée à l'encontre de la société Coretec, placée en liquidation, puisque celle-ci n'a jamais été son employeur et qu'elle ne pouvait pas venir aux droits de la société appelante du seul fait de l'acquisition du fonds.

Par décision du 10 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle de cette affaire au visa de l'article 382 du code de procédure civile.

Le 1er mars 2013, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour contester le bienfondé de son licenciement, à l'encontre de la société Multitec.

Par jugement du 23 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Montpellier a soulevé l'exception de litispendance compte tenu du simple retrait du rôle de la première instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par arrêt du 26 octobre 2016, la cour d'appel de Montpellier a accueilli l'exception de litispendance et a ordonné le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Montpellier au profit de celui de Bordeaux et a condamné M. [C] à régler à Maître [L] ès qualité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article