Chambre sociale, 30 mars 2023 — 21/00458
Texte intégral
RUL/CH
Association DIOCÈSE D'[Localité 4]
C/
[S] [V] épouse [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXFV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00115
APPELANTE :
Association DIOCÈSE D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[S] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [N] a été embauchée par l'association Diocèse d'[Localité 4] (ci-après le diocèse) le 1er mars 2009 par un contrat de travail à durée indéterminée avec une lettre de mission triennale renouvelable selon l'usage pour le travail pastoral et un horaire de 15,17 heures mensuelles en qualité de laïque en mission ecclésiale (LME) au service d'accompagnement des prêtres et à la coordination et l'animation de la catéchèse.
A compter du 23 novembre 2009, la salariée a exercé à mi-temps, soit 17,50 heures hebdomadaires.
Le 1er février 2017, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail à effet rétroactif au 1er janvier précédent fixant la durée hebdomadaire de travail à 24 heures.
Le 25 mars 2019, elle a fait un signalement auprès du procureur de la République de Mâcon relatif à des faits de pédo-criminalité.
Le 7 août 2019, elle a démissionné.
Par requêtes des 16 août 2019 et 19 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin que sa démission soit requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre plusieurs rappels de salaire et congés payés afférents, un rappel de frais professionnels et diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes de travail et réalisation d'heures complémentaires en dépassement de la durée légale, pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a requalifié la démission de la salariée en un "licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse" et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, et a en outre accueilli l'essentiel de ses autres demandes pécuniaires.
Par déclaration du 15 juin 2021, le diocèse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 26 janvier 2023, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger, pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, autant irrecevables que mal fondées l'intégralité les prétentions formées par Mme [N],
- l'en débouter,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2022, Mme [N] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la compensation des jours fériés travaillés, au titre d'une partie de ses frais professionnels, et pour licenciement nul, et, en ce qu'il a minoré certaines condamnations au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, pour dépassement des durées maximales de travail,
- condamner le diocèse au paiement des sommes suivantes :
* 1 573 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos au cours des journées de congés posées mais en réalité travaillées en 2017 et 2018,
* 6 817,80 euros nets à titre de rappels de fr