Ch.secu-fiva-cdas, 3 avril 2023 — 21/02190

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Texte intégral

C8

N° RG 21/02190

N° Portalis DBVM-V-B7F-K34H

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20160348)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 21 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2018, enrôlée sous le RG 18/03816, radiée le 23 février 2021

Réinscription le 10 mai 2021

APPELANT :

M. [H] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume QUATREMARE de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF - (SSI) SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS

Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 janvier 2023

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023.

Le 09 février 2016 le Régime Social des Indépendants (RSI AUVERGNE - Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI CS10001 [Adresse 1]) a émis à l'encontre de M. [H] [W] gérant de la SARL [W] à [Localité 3] (38) une contrainte d'un montant de 13 850€ au titre de cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2017 et la régularisation 2009 par référence à deux mises en demeure des 23 décembre 2011 et 12 mars 2012.

Le 2 mars 2016 M. [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 21 juin 2018 :

- a déclaré son opposition recevable,

- l'a débouté de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- a validé la contrainte pour son entier montant de 13 850 €,

- a dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement,

- a dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- a rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sa décision est exécutoire à titre de provision,

- a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 6 septembre 2018.

L'affaire a été radiée du rôle le 23 février 2021, et rappelée le 10 mai 2021 par conclusions soutenues oralement à l'audience au terme desquelles M. [W] demande à la cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de dire et juger :

- que la caisse régionale du RSI Auvergne n'a pas compétence pour procéder au recouvrement des sommes éventuellement dues à la caisse nationale du RSI,

- que les demande de la caisse régionale du RSI Auvergne sur délégation de la caisse nationale du RSI sont prescrites au titre des cotisations relatives à l'exercice 2007 et à la régularisation de l'année 2009,

- que les mises en demeure et la contrainte adressées par la caisse régionale du RSI Auvergne sont irrégulières,

- que les calculs de cette caisse sont erronés,

- que cette caisse n'a pas respecté les règles d'imputation,

En conséquence,

- de dire et juger irrecevables et par voie de conséquence nulles les mises en demeure des 23 décembre 2011 et 12 mars 2012,

- de dire et juger irrecevable et par voie de conséquence nulle la contrainte émise le 09 février 2016 par la caisse régionale du RSI Auvergne sur délégation de la caisse nationale du RSI,

- de débouter cette caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,

A titre subsidiaire,

- de condamner la caisse régionale du RSI Auvergne à imputer la somme de 5 232 € sur la créance éventuellement exigible au titre de la régularisation 2009,

En tout état de cause,

- de condamner la caisse nationale du RSI à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 15 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes agissant