Ch.secu-fiva-cdas, 3 avril 2023 — 21/02314
Texte intégral
C8
N° RG 21/02314
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4NT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/01539)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021
APPELANTE :
Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023.
Le 23 novembre 2016, Mme [E] [F], demeurant St Jeoire (74), auto-entrepreneuse de juillet 2012 au 11 juin 2013, gérante de la SARL [F] (enseigne [6]) à compter du 15 mai 2013, puis présidente de la SA [5] à compter du 21 novembre 2013, a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, à la contrainte émise le 15 novembre 2016 à son encontre par la caisse du RSI Auvergne contentieux Sud-Est, qui lui a été signifiée le 18 novembre 2016 pour le montant principal de 16 796€ au titre de cotisations dues pour les périodes de régularisation 2012 et 2013 et le 4ème trimestre 2015 par référence à 4 mises en demeure des 24 octobre 2014, 13 avril 2015, 12 octobre 2015 et 06 juin 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, ce tribunal a :
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte établie le 15 novembre 2016 par la caisse du RSI devenue l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant actualisé de 12 661€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des régularisations 2012 et 2013 ainsi que des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, la période de régularisation 2012 étant entièrement soldée,
- condamné en conséquence Mme [E] [F] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [E] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné Mme [E] [F] au paiement des éventuels dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Le 21 mai 2021, Mme [E] [F] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 15 novembre 2021, puis le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de constater qu'elle accepte de régulariser la somme due au titre de la régularisation 2013 soit la somme de 2 400€,
- de constater qu'elle accepte de régulariser la somme due au titre du 1er trimestre 2015 soit 98€,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2015, au motif que la cessation de paiement de sa société a été prononcée au 1er juin 2015.
Au terme de ses conclusions, déposées le 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande la confirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale ici applicable, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu de leur activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Jusqu'au 25 décembre 2013 l'article L.131-6-2 du même code disposait :
' Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des or