8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2023 — 19/03189
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°136
N° RG 19/03189 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYQZ
M. [T] [M]
C/
SASU ANSAMBLE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 4] (44)
demeurant[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Corinne PELVOIZIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SASU ANSAMBLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Jesica LORENZO, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M. [T] [M] a été embauché le 2 janvier 1995 par la Société BREIZ RESTAURATION devenue SAS ANSAMBLE qui exerce une activité de services de restauration collective dans différents secteurs dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier-responsable du restaurant.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, M. [T] [M] occupait des fonctions de responsable de secteur, statut cadre, niveau IX et était soumis à une convention de forfait jours depuis le 30 juin 2015.
Le15 septembre 2015, M. [M] a fait l'objet d'une première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2015 et reporté au 29 octobre 2015, avant de se voir notifier le 5 novembre 2015 un avertissement qu'il a contesté.
Le 9 novembre 2015, M. [M] a fait l'objet d'une seconde convocation à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2015.
Le 17 novembre 2015, M. [M] a informé son employeur qu'il avait déposé sa candidature aux élections du personnel le 5 novembre 2015.
Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal judiciaire de VANNES a annulé la candidature de M. [T] [M] qui avait été élu suppléant le 18 décembre 2015.
Le 11 février 2016 a fait l'objet d'une troisième convocation à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement demeuré sans suite.
Le 26 avril 2016, M. [M], a fait l'objet d'une quatrième convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 mai 2016 avant d'être licencié pour faute grave le 25 mai 2016.
Le 8 novembre 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Prononcer la nullité de l'avertissement notifié le 7 novembre 2015,
' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS ANSAMBLE au paiement des sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de l'avertissement,
- 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.965 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1.097 € au titre des congés payés sur préavis,
- 26.548 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 20.000 € au titre du harcèlement moral,
- 20.000 € au titre de l'illicéité de la convention forfait,
- 10.000 € au titre du détournement de la procédure de modification du contrat de travail,
- 1.000 € au titre du non-respect des droits de la défense,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner le remboursement par l'employeur des allocations chômage versées à M. [M] à la suite de son licenciement à Pôle Emploi,
' Remise de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire et du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
' Fixer le salaire de référence mensuel brut conventionnel de 3.655 €,
' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 14 mai 2019 par M. [T] [M] contre le jugement du 25 avril 2019 notifié le 30 avril 2019, par lequel le conse