8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2023 — 19/07540

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°138

N° RG 19/07540 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QINR

M. [X] [H]

C/

SAS BOIS ET MATERIAUX

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le 13 Décembre 1967 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

La SAS BOIS ET MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Estelle GOURNAY, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Marilia DURAND, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

M. [X] [H] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012 par la S.N.C. WOSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX (RCS Rennes 318 649 043) en qualité de chauffeur, classé catégorie ouvrier, niveau 3 échelon G coefficient 135 de la classification du personnel ouvrier annexée à la convention collective nationale du négoce de bois d''uvre et produits dérivés.

Selon un avenant du 1er juillet 2013, M. [H] était affecté à l'agence de Missilac.

A compter du 1er décembre 2014 , le contrat de M. [H] a été transféré à la SAS BOIS & MATÉRIAUX (RCS Rennes 410 173 298), créée quelques mois plus tôt pour reprendre en location gérance une partie des agences RÉSEAU PRO, dont l'agence de [Localité 4].

Au cours des années 2014 et 2015, M. [H] la SAS BOIS ET MATÉRIAUX s'est vu notifier plusieurs avertissements qu'il n'a pas contestés.

Le 20 juillet 2016, M. [H] a adressé à la SAS BOIS ET MATÉRIAUX une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non rémunérées ni compensées par l'attribution de repos compensateurs.

Le 26 octobre 2016, M. [H] a notifié à la SAS BOIS ET MATÉRIAUX la prise d'acte de rupture de son contrat de travail notamment pour non paiement de ses heures supplémentaires, cette rupture prenant effet le 26 novembre 2016 compte tenu du préavis d'un mois.

Le 2 novembre 2016, la SAS BOIS ET MATÉRIAUX a accusé réception de la prise d'acte et contesté les griefs invoqués par M. [H].

M. [H] a saisi le 24 septembre 2018 le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE aux fins de voir essentiellement :

' qualifier la prise d'acte du 26 octobre 2016 en rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle,

' condamner la société BOIS & MATÉRIAUX à régler à M. [H] les sommes de :

- 1.582,58 € à titre de rappel de salaire,

- 158,26 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- l.639,34 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 163,93€ au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

-1.448,49 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- 9.836,04 € à titre d'indemnité en application de l'article 8223-1 du code du travail,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [H] le 19 novembre 2019 du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

' dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. [H] à la société BOIS & MATÉRIAUX intervenue par lettre du 26 octobre 2016 s'analyse en une démission,

' débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné M. [H] à verser à la SAS BOIS MATÉRIAUX la somme de 1.639.34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' débouté la SAS BOIS ET MATÉRIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' mis les dépens à la charge de M. [H].

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :

' réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire le 4 novembre 2019 en ce qu'il a :

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